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04/12/2003 | FRANCE | N°02NT01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 02NT01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2002, présentée pour France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me DELVOLVÉ, avocat au barreau de Paris ;

France Télécom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1817 du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Luc X, la décision du 17 juin 1999 précisant les modalités de remboursement des frais professionnels exposés par les agents de Franc

e Télécom en poste à l'unité infrastructure réseau d'Orléans ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2002, présentée pour France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me DELVOLVÉ, avocat au barreau de Paris ;

France Télécom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1817 du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Luc X, la décision du 17 juin 1999 précisant les modalités de remboursement des frais professionnels exposés par les agents de France Télécom en poste à l'unité infrastructure réseau d'Orléans ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et de le condamner à verser à France Télécom une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 51-02-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision du 17 juin 1999, l'unité infra-structure réseau d'Orléans a entendu préciser les modalités particulières de remboursement des frais professionnels exposés par ses agents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note n'aurait pas reçu application avant l'intervention, pour compter du 2 mars 2002, de nouvelles dispositions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la requête de France Télécom en vue d'obtenir l'annulation du jugement du 17 avril 2002 du Tribunal administratif d'Orléans annulant ladite note serait devenue sans objet ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 17 juin 1999 précisant les modalités particulières de remboursement des frais professionnels par les agents de l'unité infrastructure réseau d'Orléans au motif que cette décision se fondait sur une décision du 2 avril 1999 du président-directeur général de France Télécom soumettant l'ensemble du personnel au régime du remboursement au réel pour les frais professionnels engagés en France, elle-même illégale faute d'avoir été précédée d'une délibération du conseil d'administration de la société ; que les dispositions de l'article 7 du décret du 27 décembre 1996 susvisé accordant, cependant, au président-directeur général le pouvoir de fixer les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires liées à l'activité et aux qualifications spécifiques de la société, aucune délibération préalable du conseil d'administration ne s'imposait pour prendre les dispositions litigieuses qui entrent dans le champ d'application de l'article 7 de ce texte ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler la décision du 17 juin 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de son article 1er, le décret susvisé du 28 mai 1990, en tant qu'il concerne les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, n'est applicable qu'au règlement des frais qui sont à la charge des budgets, d'une part, de l'Etat, d'autre part, des établissements publics nationaux à caractère administratif et, enfin, des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat ou desdits établissements, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques ; qu'aux termes de l'article 1-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications par la loi du 26 juillet 1996, France Télécom est une entreprise nationale (...) dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, soumise notamment, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi du 2 juillet 1990, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes ; que ses dépenses de fonctionnement ne sont pas couvertes à concurrence d'au moins 25 % par les ressources mentionnées à l'article 1er du décret du 28 mai 1990 ; que, par suite, la société France Télécom n'est pas au nombre des organismes relevant du champ d'application de ce décret ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dispositions attaquées de la décision du 17 juin 1999 méconnaîtraient les dispositions dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que France Télécom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 17 juin 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à France Télécom une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 avril 2002 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Luc X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1999 susvisée sont rejetées.

Article 3 : M. Luc X versera à France Télécom une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01001
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;02nt01001 ?
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