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21/11/2003 | FRANCE | N°02NT01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 novembre 2003, 02NT01322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1036 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a enjoint à la ville de Brest de lui offrir pendant un délai d'un an tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade et a refusé d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la ville de Brest à lui payer la somme d

e 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1036 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a enjoint à la ville de Brest de lui offrir pendant un délai d'un an tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade et a refusé d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la ville de Brest à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 54-06-07-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- les observations de Me LAURENT substituant Me PAILLER, avocat de la ville de Brest,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, en exécution du jugement du 1er avril 1998, a, sans prononcer d'astreinte, enjoint à la ville de Brest de lui proposer pendant un an tout emploi vacant ou créé correspondant à son grade d'administrateur territorial ; que par la voie de l'appel incident, la ville de Brest conclut à l'annulation de l'injonction qui lui a été adressée et au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'astreinte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que ne figure aucune référence à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les visas du jugement attaqué est sans incidence sur la régularité de celui-ci, qui ne fait pas application des stipulations de cette convention ; que par ailleurs, si le jugement attaqué mentionne qu'il est tenu compte des circonstances de l'espèce, sans indiquer la nature desdites circonstances, il ne saurait pour autant être regardé comme insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Au fond :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes qui n'a pas assorti d'une astreinte l'injonction que cette juridiction avait adressée à la ville de Brest par le jugement du 1er avril 1998, d'avoir, dans un délai de quatre mois, à procéder à son affectation sur un emploi correspondant à son grade ; qu'il résulte de l'instruction que la ville de Brest a, le 1er avril 2003, affecté M. X sur un emploi dont il n'est pas établi qu'il soit inexistant et dont il n'apparaît pas qu'il excède les compétences que M. X est susceptible de mettre en oeuvre ; que l'étendue des responsabilités qu'il confère à son titulaire permet de le faire regarder comme correspondant au grade d'administrateur territorial détenu par M. X, alors même qu'il ne comporte aucune responsabilité d'encadrement ; que par suite le jugement susévoqué du Tribunal administratif de Rennes du 1er avril 1998 a reçu exécution ; que dès lors il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Brest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Brest à verser à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X, tendant au prononcé d'une astreinte.

Article 3 : La ville de Brest versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Brest tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01322
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PETERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-21;02nt01322 ?
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