La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2003 | FRANCE | N°02NT01319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 novembre 2003, 02NT01319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2444 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F, augmentée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi du fait du refus qui lui a été opposé de le mettre à la dispositi

on du ministère de la coopération ; à la suppression de passages qu'il estimait ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2444 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F, augmentée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi du fait du refus qui lui a été opposé de le mettre à la disposition du ministère de la coopération ; à la suppression de passages qu'il estimait diffamatoires, dans les écrits de son adversaire ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 36-13-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par courrier du 5 avril 1994, le directeur général du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) a confirmé à M. X le refus qui avait été opposé à sa demande de mise à disposition du ministère de la coopération ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2002 rejetant sa demande tendant à ce que le C.N.F.P.T. soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F en réparation de son préjudice ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise les différents mémoires présentés au Tribunal administratif par M. X, et notamment ceux enregistrés au greffe de cette juridiction les 9 avril et 7 juin 2001 ; que ces visas comportent également une analyse, synthétique mais suffisante, des moyens articulés par le requérant à l'appui de sa demande ;

Considérant, d'autre part, que pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la suppression de certains passages des écrits du C.N.F.P.T., le Tribunal administratif s'est borné, sans soulever de moyen nouveau, à constater que lesdits écrits ne présentaient pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que par suite M. X ne peut soutenir que le jugement serait fondé sur un moyen soulevé d'office par le Tribunal qui ne l'aurait pas soumis à la contradiction des parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Au fond :

Sur les conclusions de la requête tendant à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui (...) ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (...). ; qu'aux termes de l'article 61 de la même loi : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire, au profit des collectivités ou établissements concernés par la présente loi (...). ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition : Un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à disposition : 1° De l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° D'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ; 3° D'un organisme à but non lucratif (...). ;

Considérant que les dispositions précitées ne permettent pas la mise à la disposition de l'Etat d'un agent d'une collectivité territoriale ; que par suite le président du C.N.F.P.T. était tenu de refuser de mettre M. X à la disposition du ministère de la coopération ; que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que des assurances avaient été données au requérant, en faveur de sa mise à disposition ; qu'ainsi M. X ne peut soutenir que le refus qui lui a été opposé était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du C.N.F.P.T. ; que par suite sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts devait être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la suppression des passages diffamatoires contenus dans le mémoire présenté par le centre national de la fonction publique territoriale devant le Tribunal administratif :

Considérant que les passages du mémoire présenté par le C.N.F.P.T. le 10 décembre 1999 devant le Tribunal administratif, et dont M. X demande la suppression, à supposer même qu'ils relatent des faits inexacts, ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que par suite les conclusions de M. X devaient être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le C.N.F.P.T., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au C.N.F.P.T. une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre national de la fonction publique territoriale une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01319
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PETERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-21;02nt01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award