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21/11/2003 | FRANCE | N°02NT01317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 novembre 2003, 02NT01317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-3322 et 97-298 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Brest refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de procéder à sa nomination rétroactive à ce grade, à ce que

la ville de Brest soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-3322 et 97-298 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Brest refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de procéder à sa nomination rétroactive à ce grade, à ce que la ville de Brest soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la ville de Brest à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

C CNIJ n° 36-06-02-01-01

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des administrateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- les observations de Me LAURENT substituant Me PAILLER, avocat de la ville de Brest,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 janvier 1995 et 29 novembre 1996 du maire de Brest, refusant de l'inscrire, au titre des années 1995 et 1996, au tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le mémoire enregistré le 29 juin 2001, présenté par M. X, comportait l'exposé d'un moyen nouveau ; que ce mémoire n'est pas visé par le jugement attaqué ; qu'il suit de là que ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions du maire de Brest :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 : Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Avoir atteint au moins le 3ème échelon de la 1ère classe et compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur de 2ème ou de 1ère classe ; - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 (...). ;

Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que M. X ait pu, au titre de l'année 1994, alors qu'il était placé auprès du centre national de la fonction publique territoriale, être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe, à supposer même que cette inscription ait été légale, ni celle que le maire avait, en 1993, donné à cette inscription un assentiment qui ne constituait que la simple expression d'une opinion personnelle et non une décision créatrice de droit, ni celle encore, à la supposer vérifiée, que M. X, à une date antérieure à celle des décisions contestées, était susceptible d'être nommé au grade d'administrateur hors classe en vertu de dispositions qui n'étaient plus en vigueur au jour où le maire a pris lesdites décisions, ne pouvaient, en tout état de cause, donner au requérant droit à être inscrit au tableau de promotion des années suivantes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas, au cours de sa carrière, fait l'objet d'une mesure de détachement pour occuper l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 1101 du 30 décembre 1987, ni occupé un emploi d'administrateur de 2ème ou 1ère classe auprès d'une autre collectivité que celle qui avait procédé à son recrutement ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par les dispositions réglementaires précitées ; que ni les services qu'il dit avoir accomplis pour le compte d'entreprises privées avant son recrutement par la ville de Brest, ni ceux correspondant à la période durant laquelle il avait été mis à la disposition de la communauté urbaine de Brest, pour accomplir des tâches et exercer des responsabilités absolument identiques à celles qui étaient les siennes au sein de la ville de Brest, ne sauraient être assimilés à une telle période de mobilité ; qu'ainsi M. X ne remplissait pas les conditions nécessaires à sa promotion au grade d'administrateur hors classe ; que le maire était dès lors tenu de refuser de l'inscrire au tableau d'avancement audit grade ; que par suite les autres moyens articulés par le requérant à l'encontre des décisions contestées sont inopérants et doivent être écartés ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les décisions par lesquelles le maire de Brest a refusé d'inscrire M. X au tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe ne sont pas illégales ; que par suite M. X n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il a subis ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de la ville de Brest de nommer M. X au grade d'administrateur hors classe et de procéder à la reconstitution de sa carrière :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la ville de Brest une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la ville de Brest une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01317
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PETERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-21;02nt01317 ?
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