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21/11/2003 | FRANCE | N°00NT01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 novembre 2003, 00NT01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée pour la société SOPARCOR, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ;

La société SOPARCOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1819 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Condé-sur-Noireau ;

2°) de prononcer la réduc

tion demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée pour la société SOPARCOR, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ;

La société SOPARCOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1819 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Condé-sur-Noireau ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 19-03-03-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496-I du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant, d'une part, que le bâtiment dont la S.A. SOPARCOR est propriétaire au lieudit Le Haut Mesnil et dont elle demande que la valeur locative soit déterminée par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et non selon les dispositions de l'article 1498 du même code, dont le service a fait application, est un dépôt affecté au stockage du papier nécessaire à l'activité d'imprimerie de la société ; qu'il n'est pas contesté que, pour effectuer les opérations de manutention qu'elle réalise dans ce bâtiment au moyen d'un simple chariot élévateur, la société n'utilise aucun outillage spécifique ; qu'ainsi, les opérations auxquelles elle se livre dans ce local ne présentent pas, eu égard à leur nature et à la faible importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles susmentionnés du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que la société ne peut se prévaloir de la doctrine administrative, qui doit être appliquée littéralement, selon laquelle la notion d'établissement industriel s'étend aux locaux situés dans l'enceinte de l'établissement principal, dès lors qu'elle indique que si le bâtiment litigieux se trouve à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau de son établissement principal, il n'est pas situé dans l'enceinte de cet établissement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, et alors même qu'il est situé à proximité de son usine, cet immeuble ne peut être qualifié d'immobilisation industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SOPARCOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Condé-sur-Noireau ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. SOPARCOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOPARCOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOPARCOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01586
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-21;00nt01586 ?
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