Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002, présentée pour Mme Fatima X, demeurant 1, rue de Pornichet, 44300 Nantes, par Me PENEAU, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-02256 du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2001 du préfet de Loire-Atlantique, refusant de lui délivrer une autorisation de travail, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, sous astreinte, ladite autorisation ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 335-06-02-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 13 avril 2001, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme X l'autorisation provisoire de travail qu'elle sollicitait ; que Mme X interjette appel du jugement du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer ladite autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...). ; qu'aux termes de l'article R.811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...). ;
Considérant que la requête de Mme X se borne à reproduire la demande présentée devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont elle sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyen d'appel, Mme X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Nantes en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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