La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2003 | FRANCE | N°02NT01816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 octobre 2003, 02NT01816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002, présentée pour Mme Fatima X, demeurant 1, rue de Pornichet, 44300 Nantes, par Me PENEAU, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02256 du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2001 du préfet de Loire-Atlantique, refusant de lui délivrer une autorisation de travail, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, sous astreinte, ladite autorisati

on ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

...............................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002, présentée pour Mme Fatima X, demeurant 1, rue de Pornichet, 44300 Nantes, par Me PENEAU, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02256 du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2001 du préfet de Loire-Atlantique, refusant de lui délivrer une autorisation de travail, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, sous astreinte, ladite autorisation ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 335-06-02-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 13 avril 2001, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme X l'autorisation provisoire de travail qu'elle sollicitait ; que Mme X interjette appel du jugement du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer ladite autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...). ; qu'aux termes de l'article R.811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...). ;

Considérant que la requête de Mme X se borne à reproduire la demande présentée devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont elle sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyen d'appel, Mme X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Nantes en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01816
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PENEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-31;02nt01816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award