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31/10/2003 | FRANCE | N°02NT01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 octobre 2003, 02NT01013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour la société Spie Trindel, représentée par son directeur général, sise ..., par Me HASCOET, avocat au barreau de Rennes ;

La société Spie Trindel demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler l'ordonnance n° 00-4213 du 31 mai 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes la condamnant, solidairement avec la société Cégelec, à payer à la ville de Rennes une somme de 284 378,39 euros, à titre de provision sur les montants dus en réparat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour la société Spie Trindel, représentée par son directeur général, sise ..., par Me HASCOET, avocat au barreau de Rennes ;

La société Spie Trindel demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler l'ordonnance n° 00-4213 du 31 mai 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes la condamnant, solidairement avec la société Cégelec, à payer à la ville de Rennes une somme de 284 378,39 euros, à titre de provision sur les montants dus en réparation des désordres affectant les dispositifs d'éclairage public dont elle a assuré la mise en place ;

2°) de rejeter la demande de la ville de Rennes ;

3°) subsidiairement de condamner la société Cégelec à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

4°) de condamner la ville de Rennes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-06-01-04-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me HASCOET, avocat de la société Spie Trindel,

- les observations de Me LE STRAT substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Spie Trindel interjette appel de l'ordonnance du 31 mai 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes la condamnant, solidairement avec la société Cégelec, à verser une provision de 284 378,39 euros à la ville de Rennes au titre de désordres affectant des dispositifs d'éclairage public, de remboursement des frais de recensement et d'expertise de ces équipements, ainsi que de remboursement des frais exposés à l'occasion d'un accident dont a été victime un agent de la ville ;

Considérant que la ville de Rennes a chargé la société C.G.E.E. Alsthom, aux droits de laquelle est venue la société Cégelec, et la société Drouard Frères, aux droits de laquelle est venue la société Spie Trindel, de réaliser, sur plusieurs années des travaux d'éclairage public comportant notamment l'installation de candélabres de type TCA 90 ; que l'expertise diligentée à la suite d'un accident survenu le 16 juin 1995, lors de l'entretien de l'un de ces candélabres, et ayant causé de graves blessures à un agent municipal, a permis d'établir que les candélabres de ce type présentaient une faiblesse structurelle et devaient être remplacés ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que les désordres affectant les candélabres litigieux ont pour cause un défaut de conception et de fabrication, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée pour ce motif ou en raison de ce que le choix du fournisseur de candélabres a été fait par l'autre constructeur avec lequel la ville de Rennes avait conclu les divers marchés en exécution desquels lesdits candélabres ont été installés ou livrés, dès lors qu'il est constant, d'une part, que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, d'autre part, que, par ces marchés, l'entrepreneur aux droits duquel vient la société Spie Trindel s'était engagé à installer ou à livrer, conjointement et solidairement avec un autre entrepreneur, l'ensemble des candélabres ; qu'ainsi la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée qu'en raison des désordres affectant ceux des candélabres dont l'entrepreneur aux droits duquel elle vient avait personnellement assuré l'installation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la ville de Rennes ne serait pas en mesure de préciser en exécution de quel marché chacun des candélabres a été installé ou livré est sans incidence sur la responsabilité de la société requérante, dès lors que celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir que des candélabres affectés des désordres litigieux auraient été installés ou livrés en vertu de marchés conclus avec d'autres constructeurs ou exécutés à des dates telles que la responsabilité décennale des constructeurs ne pourrait plus être engagée ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante, qui ne conteste ni les frais de la réparation de l'accident dont a été victime un agent de la ville de Rennes et imputable à un candélabre, ni la nécessité de procéder au remplacement de l'ensemble des candélabres installés ou stockés en réserve, n'apporte aucun élément de nature à établir que le coût de ce remplacement ainsi que celui des opérations de recensement et de contrôle préalable, auraient fait l'objet d'une évaluation excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Spie Trindel n'est pas fondée à soutenir que son obligation était sérieusement contestable et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer une provision de 284 378,39 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des observations de la société Spie Trindel elle-même sur les imprécisions ou les doutes qui subsistent, notamment en ce qui concerne les attributions respectives de l'entreprise aux droits de laquelle elle est venue et de l'entrepreneur avec lequel avaient été conclus les marchés conjoints et solidaires susévoqués et aux droits duquel est venue la société Cégelec, que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce que la société Cégelec soit condamnée à la garantir ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander à la Cour de prononcer une telle condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Spie Trindel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Spie Trindel à verser à la ville de Rennes une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Spie Trindel est rejetée.

Article 2 : La société Spie Trindel versera à la ville de Rennes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie Trindel, à la ville de Rennes, à la société Cégelec et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01013
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HASCOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-31;02nt01013 ?
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