La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2003 | FRANCE | N°02NT00791

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 octobre 2003, 02NT00791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2002, présentée pour la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, la mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, par Me HOLMAN, avocat au barreau de Caen ;

La caisse maladie régionale de Basse-Normandie, la mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1499 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Jacques X,

la décision du 25 mai 2001 par laquelle leurs directeurs ont décidé de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2002, présentée pour la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, la mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, par Me HOLMAN, avocat au barreau de Caen ;

La caisse maladie régionale de Basse-Normandie, la mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1499 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Jacques X, la décision du 25 mai 2001 par laquelle leurs directeurs ont décidé de suspendre pendant cinq mois leur participation au financement de ses cotisations sociales ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

C CNIJ n° 62-01-01-01

3°) de condamner M. X à leur verser chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me HOLMAN, avocat de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, de la mutualité sociale agricole du Calvados et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes approuvée par arrêté ministériel du 25 mars 1996 : Il est institué dans chaque département, pour l'application de la présente convention, une commission socioprofessionnelle composée pour moitié : - de représentants des organismes d'assurance maladie désignés par ceux-ci, qui constitue la section sociale ; - des représentants de masseurs-kinésithérapeutes... qui constituent la section professionnelle... Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion... ;

Considérant qu'il est constant que les membres de la section professionnelle n'ont pas été convoqués à la réunion du 10 mai 2001 de la commission socioprofessionnelle du Calvados, au cours de laquelle celle-ci a émis, en application de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, un avis sur la situation de M. X qui avait dépassé le plafond d'efficience au cours de l'année précédente ; que si les caisses d'assurance maladie font valoir que le secrétaire du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs du Calvados leur avait adressé, le 13 mars 2001, une lettre indiquant que le syndicat avait décidé de ne pas participer à cette réunion sauf si certaines de ses revendications étaient satisfaites par le gouvernement, cette circonstance n'était pas de nature à les dispenser de convoquer les représentants constituant la section professionnelle ; que les circonstances que certains des membres de la section professionnelle ont assisté des masseurs-kinésithérapeutes entendus par la commission, que le quorum a été atteint et que le vote concernant M. X a été acquis à la majorité des voix des membres présents, sont sans influence sur la méconnaissance, ainsi commise, d'une formalité substantielle prévue à l'article 19 de la convention nationale ; qu'en conséquence, la décision du 25 mai 2001 par laquelle les directeurs de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, de la mutualité sociale agricole du Calvados et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ont décidé de suspendre pendant cinq mois la participation des caisses au financement des cotisations sociales de M. X, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, la mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, à la mutualité sociale agricole du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, la mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, de la mutualité sociale agricole du Calvados et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est rejetée.

Article 2 : La caisse maladie régionale de Basse-Normandie, la mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados verseront à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, à la mutualité sociale agricole du Calvados, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à M. X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00791
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HOLMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-31;02nt00791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award