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31/10/2003 | FRANCE | N°00NT01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 octobre 2003, 00NT01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000, présentée pour M. Marcel Y, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique, demeurant à La Gäte, 49490 Broc, par Me PAPIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3801 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la ville de La Flèche rejetant sa candidature pour le lot électricité - ventilation - chauffage électrique du marché d'extension et

de réaménagement de l'usine Kalker ;

2°) d'annuler les décisions des 3 et 6 n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000, présentée pour M. Marcel Y, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique, demeurant à La Gäte, 49490 Broc, par Me PAPIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3801 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la ville de La Flèche rejetant sa candidature pour le lot électricité - ventilation - chauffage électrique du marché d'extension et de réaménagement de l'usine Kalker ;

2°) d'annuler les décisions des 3 et 6 novembre 1997 de cette commission d'appel et du maire de la ville ;

3°) de condamner la ville de La Flèche à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

C+ CNIJ n° 39-02-02-05

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de M. Y,

- les observations de Me SIMON substituant Me HAY, avocat de la commune de La Flèche,

- les observations de Me GUIOT substituant Me BUFFET, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y demandait au Tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du 3 novembre 1997, notifiée par la décision du maire du 6 novembre, informant l'intéressé du rejet de son offre ; que la décision attaquée qui est détachable des conditions d'exécution du contrat est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la ville de La Flèche et le Bureau d'Etudes Techniques des Fluides ne sont pas fondés à soutenir que la demande de première instance aurait dû être rejetée pour irrecevabilité ;

Considérant que pour l'attribution du marché public de travaux destinés à l'agrandissement d'un atelier-relais utilisé par une entreprise, la ville de La Flèche a organisé, en juillet 1997, une procédure d'appel d'offres ouverte pour les quinze lots composant le marché ; que l'appel d'offres concernant le lot n° 13 électricité-chauffage-VMC pour lequel M. Y avait présenté une offre, a été déclaré infructueux par une décision de la commission d'appel d'offres du 25 septembre 1997, que M. Y n'a pas contestée, en raison de l'écart de prix entre les deux offres présentées, dont celle de M. Y dont le prix était inférieur de moitié à celui de l'autre offre présentée ; que la ville de La Flèche a alors décidé de passer un marché négocié avec mise en concurrence ; que cependant, elle a organisé cette mise en concurrence préalable des candidats avec lesquels elle avait choisi de négocier en suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article 297 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable ; qu'elle a, ainsi, demandé à ces candidats d'adresser les deux enveloppes prévues par ces dispositions et, la commission d'appel d'offres ayant estimé que la candidature de M. Y ne présentait pas des garanties de capacités suffisantes, elle n'a pas ouvert la deuxième enveloppe contenant son offre et, par la décision contestée, le maire a informé le requérant de ce que son offre était rejetée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 103 du code des marchés publics relatif aux procédures négociées, dans sa rédaction alors en vigueur et rendues applicables aux collectivités locales par l'article 308 du même code, la personne responsable du marché négocie librement avec les candidats et choisit l'attributaire du marché ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, bien que la ville de La Flèche eut décidé d'organiser une procédure de marché négocié, la commission d'appel d'offres a, par la décision contestée, qui fait grief et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, écarté M. Y de l'attribution du lot litigieux du marché, sans même examiner son offre et au motif qu'il ne présentait pas de garanties de capacité suffisante ; qu'ainsi, alors qu'il aurait dû négocier librement, le maire a délégué illégalement sa compétence à la commission d'appel d'offres pour choisir l'offre la plus avantageuse ; que la commission d'appel d'offres n'étant pas compétente pour choisir l'attributaire du marché, sa décision du 3 novembre 1997, notifiée par le courrier du maire du 6 novembre suivant, doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la ville de La Flèche à payer à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la ville de La Flèche, à M. et au Bureau d'Etudes Techniques des Fluides la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2000, la décision de la commission d'appel d'offres de la ville de La Flèche du 3 novembre 1997 et la décision de son maire du 6 novembre 1997 sont annulés.

Article 2 : La ville de La Flèche versera à M. Y la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la ville de La Flèche, de M. et du Bureau d'Etudes Techniques des Fluides au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de La Flèche, à M. , au Bureau d'Etudes Techniques des Fluides et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01338
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-31;00nt01338 ?
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