Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me GEANTY, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1614 du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ploumagoar à la réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 20 avril 1998 ;
2°) de condamner la commune de Ploumagoar à lui verser une somme de 13 225,96 F toutes taxes comprises en réparation du préjudice matériel subi ;
C CNIJ n° 67-02-01-02
n° 67-02-02-02
n° 67-02-04-01-02
n° 67-03-01-01-02
3°) de condamner la commune de Ploumagoar à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- les observations de Me LE DIRAC'H, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Ploumagoar,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la chute dont a été victime M. X le 20 avril 1998, alors qu'il circulait à motocyclette, s'est produite dans un virage d'une voie appartenant à la commune de Ploumagoar où la chaussée présentait des imperfections ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces légères déforma-tions aient excédé par leur importance, au jour de l'accident, les défectuosités que les usagers d'une voie communale doivent s'attendre à rencontrer en zone rurale ; que ni leur existence, ni l'absence de signalisation ne sauraient être constitutives d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que M. X ne saurait utilement tirer argument, pour démontrer la dangerosité du virage où s'est produit l'accident, de ce que, postérieurement à la date de l'accident, des travaux de réfection de la voie ont été entrepris par la commune de Ploumagoar ; que, dans ces conditions, l'accident a pour origine un défaut de maîtrise de sa moto et l'inadaptation de sa conduite à la configuration sinueuse de la voie alors qu'il connaissait les lieux ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune de Ploumagoar ne saurait être engagée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ploumagoar lui verse une indemnité de 13 225,96 F toutes taxes comprises en réparation du préjudice matériel qu'il a subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ploumagoar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Ploumagoar la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Frédéric X est rejetée.
Article 2 : M. Frédéric X versera à la commune de Ploumagoar une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à la commune de Ploumagoar et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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