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30/10/2003 | FRANCE | N°01NT00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 01NT00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me GEANTY, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1614 du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ploumagoar à la réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 20 avril 1998 ;

2°) de condamner la commune de Ploumagoar à lui v

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me GEANTY, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1614 du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ploumagoar à la réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 20 avril 1998 ;

2°) de condamner la commune de Ploumagoar à lui verser une somme de 13 225,96 F toutes taxes comprises en réparation du préjudice matériel subi ;

C CNIJ n° 67-02-01-02

n° 67-02-02-02

n° 67-02-04-01-02

n° 67-03-01-01-02

3°) de condamner la commune de Ploumagoar à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me LE DIRAC'H, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Ploumagoar,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chute dont a été victime M. X le 20 avril 1998, alors qu'il circulait à motocyclette, s'est produite dans un virage d'une voie appartenant à la commune de Ploumagoar où la chaussée présentait des imperfections ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces légères déforma-tions aient excédé par leur importance, au jour de l'accident, les défectuosités que les usagers d'une voie communale doivent s'attendre à rencontrer en zone rurale ; que ni leur existence, ni l'absence de signalisation ne sauraient être constitutives d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que M. X ne saurait utilement tirer argument, pour démontrer la dangerosité du virage où s'est produit l'accident, de ce que, postérieurement à la date de l'accident, des travaux de réfection de la voie ont été entrepris par la commune de Ploumagoar ; que, dans ces conditions, l'accident a pour origine un défaut de maîtrise de sa moto et l'inadaptation de sa conduite à la configuration sinueuse de la voie alors qu'il connaissait les lieux ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune de Ploumagoar ne saurait être engagée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ploumagoar lui verse une indemnité de 13 225,96 F toutes taxes comprises en réparation du préjudice matériel qu'il a subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ploumagoar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Ploumagoar la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Frédéric X est rejetée.

Article 2 : M. Frédéric X versera à la commune de Ploumagoar une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à la commune de Ploumagoar et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00323
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GEANTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;01nt00323 ?
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