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30/10/2003 | FRANCE | N°00NT01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 00NT01160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, présentée par M. Gérald X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-684 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux ordres de recettes nos 20 et 173 émis à son encontre les 30 juin et 18 juillet 1994 par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, à la décharge d'une somme de 269 F au titre des frais de commandement de payer notifié le 29 novembre 1995, et à la condamnation de l'Etat à lui ver

ser une somme de 1 198,18 F ;

2°) d'annuler ces ordres de recettes et de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, présentée par M. Gérald X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-684 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux ordres de recettes nos 20 et 173 émis à son encontre les 30 juin et 18 juillet 1994 par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, à la décharge d'une somme de 269 F au titre des frais de commandement de payer notifié le 29 novembre 1995, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 198,18 F ;

2°) d'annuler ces ordres de recettes et de lui accorder la décharge des frais du commandement de payer ;

C CNIJ n° 18-03-02-01-02

n° 54-05-05-02-04

n° 54-08-01-04-01

n° 54-08-01-04-02

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 198,18 F ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet de deux ordres de recettes nos 20 et 173 émis les 30 juin et 18 juillet 1994 par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours pour respectivement 3 699 F et 8 275 F, qui ont été suivis d'un commandement de payer, notifié à l'intéressé le 29 novembre 1995, et dont les frais se sont élevés à 269 F ; que M. X a demandé au Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation des deux ordres de recettes et la décharge des frais du commandement de payer, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 198,18 F ; que, par jugement du 23 mai 2000, le Tribunal administratif a rejeté les demandes de M. X qui interjette appel de ce jugement ;

Sur l'ordre de recettes n° 20 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 septembre 1997, postérieure à l'enregistrement de la demande de M. X devant le Tribunal administratif, l'ordre de recettes n° 20 d'un montant de 3 699 F émis à son encontre par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a été annulé ; que la demande était devenue sans objet ; qu'ainsi, le Tribunal administratif, en rejetant ladite demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'ordre de recettes n° 173 et les frais du commandement y afférents :

Considérant qu'en première instance, M. X a demandé l'annulation des frais de commandement afférents à l'ordre de recettes n° 173 en conséquence de celle sur le principal de la créance ; qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 susvisé, le Tribunal administratif d'Orléans était compétent pour connaître de cette opposition à contrainte ; qu'ainsi, c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'elle concerne les frais de commandement et de statuer par l'effet dévolutif sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes n° 173 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ; que, faute d'avoir été précédées d'une réclamation auprès du trésorier-payeur général du Loiret contestant l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, au sens des dispositions précitées, les conclusions de M. X dirigées contre l'ordre de recettes n° 173 n'étaient pas recevables ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordre de recettes n° 173 étant rejetées, celles tendant à la décharge des frais de commandement afférents audit ordre de recettes ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X se borne à se référer à son argumentation de première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre ; que ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme étant insuffisamment motivées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 mai 2000 en tant qu'il rejette les conclusions de M. Gérald X tendant à l'annulation de l'ordre de recettes n° 20 et l'article 1er dudit jugement sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Gérald X tendant à l'annulation de l'ordre de recettes n° 20.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Gérald X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01160
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : AMAR-TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;00nt01160 ?
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