Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1999, présentée pour le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Senantes, Saint-Lucien, Coulombs, Lormaye (S.I.R.P.), dont le siège est mairie de Lormaye, représenté par son président en exercice, par la S.C.P. VERNAZ-BERANGER-AIDAT-ROUAULT-GAILLARD-LEGENS, avocat au barreau de Chartres ;
Le S.I.R.P. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2120 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Me X en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Menuiserie Drouaise Mixte une somme de 55 886,24 F au titre du lot n° 9 menuiserie extérieure, aluminium du marché relatif à l'extension du groupe scolaire de Coulombs ;
2°) de rejeter la demande présentée par Me Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner Me Y aux dépens ;
C+ CNIJ n° 39-04-02-02
n° 39-06-01-01-01
n° 39-06-01-04-005
4°) de condamner Me Y à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 17 janvier 1993, le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Senantes, Saint-Lucien, Coulombs, Lormaye (S.I.R.P.) a confié à la société Menuiserie Drouaise Mixte (M.D.M.) l'exécution du lot n° 9 menuiserie extérieure aluminium du marché de travaux publics pour l'extension du groupe scolaire de Coulombs ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société M.D.M., le S.I.R.P. a prononcé le 9 mars 1993 la résiliation du marché ; que le S.I.R.P. interjette appel du jugement du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Me Y en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Menuiserie Drouaise Mixte une somme de 55 886,24 F au titre du règlement du marché ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976 : En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet à la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché prévu au 32 de l'article 13 ; que, lorsque le procès-verbal de constatation des opérations prévues par les stipulations précitées, ni aucun autre document pouvant être regardé comme en tenant lieu n'a été établi, cette circonstance ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce que la réception de l'ouvrage ou des parties de l'ouvrage exécutées à la date de la résiliation, puisse être regardée comme ayant été tacitement prononcée en cas d'accord des parties ;
Considérant qu'il est constant que le procès-verbal prévu par les stipulations précitées de l'article 46-2 du C.C.A.G. n'a pas été établi à l'occasion de la résiliation du marché litigieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre document pouvant en tenir lieu ait été établi et que les circonstances de l'espèce ont fait obstacle aux opérations de constatation prévues par l'article 46-2 du C.C.A.G. et à ce qu'un procès-verbal soit dressé ; que ni la circonstance que le maître de l'ouvrage a repris la disposition des ouvrages pour faire terminer les travaux laissés inachevés par la société M.D.M., ni les circonstances que le maître d'oeuvre a adressé au liquidateur de la société M.D.M. un document intitulé décompte des travaux du 4 juin 1993 accepté le 8 juin suivant par le représentant du liquidateur, ou que des documents retraçant l'exécution financière du marché et ne comportant aucune mention de malfaçons dans les travaux réalisés par cette société avant la résiliation du marché ont été adressés à cette dernière, dont aucun ne présentait le caractère du décompte général et définitif du marché résilié, ne sont de nature à faire regarder la réception de ce marché comme résultant de la commune intention des parties ; que le procès-verbal de réception du 1er septembre 1993, qui concerne le marché de substitution passé avec une autre entreprise afin de terminer les travaux, ne saurait davantage valoir réception du marché conclu avec la société M.D.M. ;
Considérant qu'en l'absence de réception, le S.I.R.P. n'est pas fondé à demander réparation des désordres qui résulteraient des travaux exécutés par la société M.D.M. sur le fondement de l'action en responsabilité décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ouvertes contre les entrepreneurs en vertu des principes qui découlent des articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'en tout état de cause, le S.I.R.P. n'apporte pas davantage qu'en première instance la preuve que ces désordres apparus en 1994 et en 1997 ont pour origine des fautes commises par l'entrepreneur et résultant de la méconnaissance des stipulations contractuelles avant la résiliation du marché ;
Considérant que le S.I.R.P. n'apporte également pas davantage qu'en première instance, la preuve de la réalité de son préjudice financier qui serait lié à un remboursement différé de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que le S.I.R.P. n'apporte aucun élément de nature à faire regarder le calcul des pénalités de retard comme entaché d'inexactitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché conclu entre le S.I.R.P. et la société M.D.M. ne fait pas apparaître de dette contractuelle de l'entreprise à l'égard du syndicat ; qu'ainsi, le S.I.R.P. n'est pas fondé à conserver la retenue de garantie destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le S.I.R.P. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Me Y en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Menuiserie Drouaise Mixte une somme de 55 886,24 F soit 8 519,80 euros résultant du remboursement de la retenue de garantie et des sommes encore dues au titre du règlement du lot n° 9 du marché relatif à l'extension du groupe scolaire de Coulombs ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que le liquidateur de la société M.D.M. a demandé par un mémoire du 1er décembre 1999 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, et dans l'hypothèse où le jugement attaqué n'aurait pas reçu exécution, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette compagnie n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner le S.I.R.P. à payer à Me Y en qualité de liquidateur de la société M.D.M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que Me Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au S.I.R.P. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Senantes, Saint-Lucien, Coulombs, Lormaye (S.I.R.P.) est rejetée.
Article 2 : Les intérêts échus le 1er décembre 1999 sur la somme de 8 519,80 euros (huit mille cinq cent dix neuf euros et quatre vingts centimes) que le S.I.R.P. a été condamné à verser à Me Y par le jugement attaqué, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts dans l'hypothèse où le jugement attaqué n'aurait pas reçu exécution.
Article 3 : Le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Senantes, Saint-Lucien, Coulombs, Lormaye (S.I.R.P.) versera à Me Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Senantes, Saint-Lucien, Coulombs, Lormaye (S.I.R.P.), à Me Y en qualité de liquidateur de la société M.D.M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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