La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2003 | FRANCE | N°99NT02159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 octobre 2003, 99NT02159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée pour M. Marcel X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique, ayant son siège à La Gäte, 49490 Broc, par Me PAPIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3146 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la commune d'Ecouflant du 6 juin 1999 rejetant l'offre qu'il avait présentée pour

l'attribution d'un marché relatif à la mise en conformité électrique d'un bâtimen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée pour M. Marcel X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique, ayant son siège à La Gäte, 49490 Broc, par Me PAPIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3146 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la commune d'Ecouflant du 6 juin 1999 rejetant l'offre qu'il avait présentée pour l'attribution d'un marché relatif à la mise en conformité électrique d'un bâtiment industriel à Ecouflant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 15 juillet 1996 ;

4°) de condamner la commune d'Ecouflant à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 39-02-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de M. X, représentant la société La Gäte Electrique,

- les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat de la commune d'Ecouflant,

- les observations de Me VIVES substituant Me LAHALLE, avocat de la société Cegelec,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société d'Aménagement et de Rénovation d'Angers (S.A.R.A.) a lancé, au nom et pour le compte de la ville d'Ecouflant, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la mise en conformité électrique d'un bâtiment à caractère industriel ; que l'offre présentée par M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique a été rejetée par décision de la commission d'appel d'offres de la commune d'Ecouflant du 24 mai 1996 dont M. X a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 6 juin 1996, notifiant à M. X la décision de la commission d'appel d'offres du 24 mai 1996 et dont on ignore la date de réception par l'intéressé, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, lorsqu'elle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes, le 30 septembre 1996, la demande n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision de la commission d'appel d'offres du 24 mai 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : I - La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. ; qu'aux termes de l'article 50 du même code : A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1. Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, sa nationalité... ;

Considérant que la capacité des entreprises à réaliser le marché doit, en vertu des dispositions précitées du code des marchés publics, être appréciée lors de l'ouverture de la première enveloppe ; que cette appréciation peut être faite, notamment, eu égard aux moyens techniques de l'entreprise et à ses références ; qu'au nombre de ces références figurent nécessairement celles qui résultent des caractéristiques particulières découlant de l'objet du marché ; que si, conformément aux dispositions précitées, d'autres critères peuvent entrer en ligne de compte à condition d'avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation, ces dispositions ne sauraient toutefois permettre de retenir, pour effectuer la sélection des offres, les critères fixés au I de l'article 297 pour apprécier les capacités de l'entreprise et de méconnaître ainsi la procédure instaurée par lesdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 jugement des offres du règlement de la consultation : Le maître de l'ouvrage choisit librement l'offre qu'il juge la plus intéressante, selon les critères suivants classés par ordre décroissant d'importance : Références entreprise. Soumission de prix. Qualifications professionnelles ; qu'il résulte de ces stipulations que les critères de sélection des offres qui sont fondés sur une appréciation des garanties professionnelles, financières et techniques des entreprises ont méconnu les dispositions précitées de l'article 297 du code des marchés publics ;

Considérant que pour rejeter l'offre de M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique, la commission d'appel d'offres de la commune d'Ecouflant s'est fondée sur le motif que les références indiquées dans son dossier n'étaient pas en concordance avec l'importance des travaux faisant l'objet de l'appel d'offres, la majorité des chantiers réalisés par ce dernier se situant à un niveau de prix inférieur ou égal à 88 000 F, un seul atteignant 152 000 F, alors que l'appel d'offres portait sur des travaux d'un montant de 450 000 F HT ; qu'en conséquence, la commission d'appel d'offres a retenu l'offre de la société Cegelec au motif que si le prix de l'offre était supérieur à celle de M. X, ladite société était en mesure de faire état de réalisations de chantiers d'un montant supérieur à 1 000 000 F HT ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, cette décision n'a pas pour objet de départager deux candidats au vu d'une comparaison de la valeur technique des offres, mais d'opérer la sélection des offres au vu des critères définis par l'article 50 précité du code des marchés publics, critères qui sont destinés à permettre d'apprécier la capacité des candidats ; qu'ainsi, ladite décision est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la commune d'Ecouflant du 24 mai 1996, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 15 juillet 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune d'Ecouflant à payer à M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune d'Ecouflant et à la société Cegelec la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 avril 1999, ensemble la décision de la commission d'appel d'offres de la commune d'Ecouflant du 24 mai 1996 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de M. X exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique du 15 juillet 1996 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Ecouflant versera à M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ecouflant et de la société Cegelec tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, exerçant à l'enseigne La Gäte Electrique, à la commune d'Ecouflant, à la société Cegelec et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02159
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-17;99nt02159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award