Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2002, présentée pour M. El Hadj X, demeurant ..., par Me GEFFROY, avocat au barreau de Nantes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4113 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1999 du ministre de l'intérieur, rejetant sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 335-05-01
n° 335-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :
- le rapport de M. LEPLAT, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. El Hadj X est dirigée contre le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1999 du ministre de l'intérieur, rejetant sa demande d'asile territorial ; que M. X ne présente devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et relatifs à l'exactitude matérielle des faits et à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre dans l'examen de la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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