La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2003 | FRANCE | N°02NT01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 octobre 2003, 02NT01256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2002, présentée pour M. El Hadj X, demeurant ..., par Me GEFFROY, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4113 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1999 du ministre de l'intérieur, rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

...............................................................................

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2002, présentée pour M. El Hadj X, demeurant ..., par Me GEFFROY, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4113 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1999 du ministre de l'intérieur, rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 335-05-01

n° 335-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. El Hadj X est dirigée contre le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1999 du ministre de l'intérieur, rejetant sa demande d'asile territorial ; que M. X ne présente devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et relatifs à l'exactitude matérielle des faits et à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre dans l'examen de la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01256
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GEFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-17;02nt01256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award