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16/10/2003 | FRANCE | N°01NT02293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 01NT02293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2001, présentée pour M. Armel X, demeurant ..., par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-926 du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures et, d'autre part, à ce que l

a différence entre les 23 heures hebdomadaires et les 18 heures qu'il aurait dû...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2001, présentée pour M. Armel X, demeurant ..., par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-926 du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures et, d'autre part, à ce que la différence entre les 23 heures hebdomadaires et les 18 heures qu'il aurait dû effectuer soit rémunérée à titre d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des indemnités, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, correspondant aux heures supplémentaires qu'il a accomplies en le renvoyant pour liquidation devant l'administration ;

C CNIJ n° 30-02-03-02

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au paiement des heures supplémentaires, dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut parti-culier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. électrotechnique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X dans le lycée professionnel Coëtlogon à Rennes est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé par l'intéressé présente un caractère pratique ;

Considérant que s'il affirme enseigner la même matière dans des classes préparant au baccalauréat professionnel équipements et installations électriques, M. X ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que la décision du recteur de l'académie de Rennes fixant à 23 heures le service hebdomadaire de M. X n'étant entachée d'aucune illégalité, celui-ci n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les heures supplémentaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale d'exécuter l'arrêt sous astreinte, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Armel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armel X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02293
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;01nt02293 ?
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