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03/10/2003 | FRANCE | N°99NT02402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 octobre 2003, 99NT02402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999, présentée pour la Société E.T.D.E. SA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de Paris ;

La Société E.T.D.E. SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-3011 en date du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser, solidairement avec la société BETURE-SETAME, une indemnité de 18 131 726,17 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts,

à la ville de Rennes en réparation de désordres affectant le réseau de chauffage urbain ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999, présentée pour la Société E.T.D.E. SA, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de Paris ;

La Société E.T.D.E. SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-3011 en date du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser, solidairement avec la société BETURE-SETAME, une indemnité de 18 131 726,17 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, à la ville de Rennes en réparation de désordres affectant le réseau de chauffage urbain de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) de La Poterie ;

2°) de rejeter la demande de la ville de Rennes ;

3°) subsidiairement, de limiter le montant de l'indemnité mise à sa charge pour tenir compte du taux de la taxe sur la valeur ajouté (T.V.A.) applicable à la date des travaux et de la part de responsabilité devant être laissée à la ville ;

4°) de condamner la société BETURE-SETAME à la garantir de toute condamnation ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

C CNIJ n° 39-06-01-04-03-02

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me X... substituant Me BOUSQUET, avocat de la Société E.T.D.E.,

- les observations de Me BON-JULIEN substituant Me CABOT, avocat de la ville de Rennes,

- les observations de Me Y... substituant Me GIORGETTI, avocat de la société BETURE-SETAME,

- les observations de Me Z... substituant Me LOCTIN, avocat de la société SOCCRAM,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la Société E.T.D.E. SA :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le réseau de chauffage urbain de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) de La Poterie, dont la réalisation avait été confiée, par marché conclu pour le compte de la ville de Rennes par la Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.), à un groupement d'entreprises dont la Société E.T.D.E. SA était le mandataire, a pu continuer à fonctionner à peu près convenablement après sa mise en service n'est pas de nature à faire regarder les désordres affectant les installations de ce réseau comme n'étant pas de nature à compromettre une utilisation conforme à leur destination de ces ouvrages, dès lors, qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des expertises auxquelles se sont référés les premiers juges, ces désordres sont constitués par des ruptures de certaines canalisations et étaient susceptibles de s'étendre à l'ensemble des canalisations ; que, par suite, la Société E.T.D.E. SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que ces désordres étaient au nombre de ceux en raison desquels la responsabilité des constructeurs peut être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction et notamment des rapports des expertises susmentionnées, que les ruptures et les risques de dégradation généralisée des canalisations litigieuses ont pour cause l'inadaptation aux températures d'eau élevées, en raison notamment du matériau utilisé et de son vieillissement accéléré, de celles, de type Cord, qui ont été retenues ; que s'il est vrai que diverses fuites s'étaient produites, avant la réception des ouvrages, qui a été prononcée, sans réserves autres que mineures, par procès-verbal en date du 12 janvier 1990, et que certains de ces incidents avaient conduit au remplacement, sur une longueur relativement importante, des canalisations du type Cord susévoqué par des canalisations d'un autre modèle, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder les désordres comme apparents à la date de la réception, alors que d'autres éléments que l'inadaptation des canalisations, tenant notamment à la localisation des fuites, pouvaient être regardés comme constituant leur cause et, qu'ainsi, le maître de l'ouvrage n'était pas en mesure d'apprécier ces désordres dans toutes leurs causes et dans toute leur étendue ; que, par suite, la société requérante, qui ne saurait se prévaloir de la réception, prononcée le 18 novembre 1993, quand bien même, à cette date, des expertises pouvaient permettre de déterminer la cause des désordres affectant les canalisations, dès lors que cette réception était celle de travaux différents, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas estimé que le caractère apparent des désordres faisait obstacle à ce que sa responsabilité décennale pût être engagée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le choix des canalisations du type Cord susévoqué a été fait, d'un commun accord, par la ville de Rennes, par son maître d'ouvrage délégué et par les constructeurs ; que ceux-ci l'avaient accepté sans réserve et étaient chargés de procéder à tous les contrôles nécessaires, tant en usine que lors de l'installation ; qu'en particulier, la Société E.T.D.E. SA avait expressément garanti le matériau ; que, dans ces conditions, cette société n'est pas fondée à soutenir qu'en laissant à la charge de la ville de Rennes une part de 10 % du coût de la réparation des désordres, le Tribunal administratif de Rennes a fait une insuffisante appréciation de la responsabilité incombant au maître de l'ouvrage en raison de sa participation au choix du type de canalisations ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour déterminer le montant de l'indemnité accordée à la ville de Rennes, les premiers juges ont, à bon droit, fait application du taux de la taxe sur la valeur ajouté (T.V.A.) en vigueur à la date à laquelle ils ont statué et non, comme la société requérante soutient qu'ils auraient dû le faire, de celui applicable à la date à laquelle avaient été exécutés les travaux ;

Considérant, en cinquième lieu, que la Société E.T.D.E. SA se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la société BETURE-SETAME la garantisse intégralement ou dans une large proportion de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs du jugement du Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société E.T.D.E. SA n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement en date du 13 juillet 1999 du Tribunal administratif de Rennes ;

Sur l'appel provoqué de la société BETURE-SETAME, devenue BETURE-ENVIRONNEMENT :

Considérant que le rejet de l'appel de la Société E.T.D.E. SA n'aggrave pas la situation de la société BETURE-SETAME, devenue BETURE-ENVIRONNEMENT ; que ses conclusions d'appel provoqué sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Société E.T.D.E. SA et la société BETURE-SETAME, devenue BETURE-ENVIRONNEMENT à verser à la ville de Rennes, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, ainsi que de condamner la société BETURE-SETAME, devenue BETURE-ENVIRONNEMENT à verser à la société SOCCRAM une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par celle-ci ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Société E.T.D.E. SA à verser à la société SOCCRAM et à la Société E.T.D.E. SA ainsi que la société BETURE-SETAME, devenue BETURE-ENVIRONNEMENT à verser à la Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.) les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société E.T.D.E. SA ainsi que l'appel provoqué de la société BETURE-SETAME, devenue BETURE-ENVIRONNEMENT sont rejetés.

Article 2 : La Société E.T.D.E. SA et la société BETURE-SETAME, devenue BETURE-ENVIRONNEMENT paieront à la ville de Rennes une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société BETURE-SETAME, devenue BETURE-ENVIRONNEMENT paiera à la société SOCCRAM une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.) tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que le surplus de celles de la société SOCCRAM ayant cet objet sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société E.T.D.E. SA, à la société BETURE-SETAME, devenue BETURE-ENVIRONNEMENT, à la ville de Rennes, à la société SOCCRAM, à la Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02402
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-03;99nt02402 ?
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