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03/10/2003 | FRANCE | N°99NT02333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 octobre 2003, 99NT02333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999, présentée pour la Société SOHREVAL SARL, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

La Société SOHREVAL SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-559 en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la

convention d'affermage du 30 juillet 1994 par laquelle cette commune lui avait c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999, présentée pour la Société SOHREVAL SARL, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

La Société SOHREVAL SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-559 en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention d'affermage du 30 juillet 1994 par laquelle cette commune lui avait confié l'exploitation d'une salle de spectacles, réunions et banquets ;

2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 759 333 F (HT) ;

3°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 39-04-02-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me CAILLET substituant Me DIALLO, avocat de la commune de Saint-Georges-sur-Loire,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société SOHREVAL SARL se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance et tirés de ce ses manquements aux obligations résultant de la convention d'affermage par laquelle la commune de Saint-Georges-sur-Loire lui avait confié l'exploitation d'une salle de spectacles, réunions et banquets, relatives notamment au respect des normes d'hygiène et à la promotion commerciale, n'étaient pas de nature à justifier la résiliation de cette convention ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs du jugement du Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que si la société requérante soutient également que la commune a décidé d'exploiter la salle en régie directe, cette circonstance n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la Société SOHREVAL SARL ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Société SOHREVAL SARL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Société SOHREVAL SARL à verser à la commune de Saint-Georges-sur-Loire une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société SOHREVAL SARL est rejetée.

Article 2 : La Société SOHREVAL SARL paiera à la commune de Saint-Georges-sur-Loire une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SOHREVAL SARL, à la commune de Saint-Georges-sur-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02333
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-03;99nt02333 ?
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