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03/10/2003 | FRANCE | N°99NT02281

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 octobre 2003, 99NT02281


Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 juillet 1999 et 4 octobre 1999, présentés pour le Centre de protection, amélioration, conservation et transformation de l'habitat ancien (PACT) du Calvados, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le PACT du Calvados demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1175 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Méry-Corbon à lui verser

une somme de 112 670,95 F en règlement d'honoraires d'un marché de maîtrise ...

Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 juillet 1999 et 4 octobre 1999, présentés pour le Centre de protection, amélioration, conservation et transformation de l'habitat ancien (PACT) du Calvados, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le PACT du Calvados demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1175 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Méry-Corbon à lui verser une somme de 112 670,95 F en règlement d'honoraires d'un marché de maîtrise d'oeuvre ;

2°) de condamner la commune de Méry-Corbon à lui verser une somme de 112 670,95 F assortie des intérêts de droit ;

3°) de condamner la commune de Méry-Corbon à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 janvier 1996, la commune de Méry-Corbon (Calvados) a conclu, avec le Centre de protection, amélioration, conservation et transformation de l'habitat ancien (PACT) du Calvados, un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de réhabiliter une ancienne ferme, en partie à colombage, et d'y créer neuf logements sociaux ; que des pièces de bois importantes du colombage s'étant révélées défectueuses au cours des travaux, la commune a renoncé à la réalisation de deux logements et a fait démolir la partie correspondante de l'immeuble par les employés municipaux ; qu'elle n'a alors versé au Centre PACT du Calvados qu'une somme de 68 475,28 F (10 438,99 euros) alors que le contrat prévoyait une rémunération de 112 670,95 F (17 176,58 euros) ; que le Centre PACT du Calvados, qui ne conteste pas le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il a constaté la nullité du marché litigieux et a statué sur le fondement de l'enrichissement sans cause, interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Méry-Corbon soit condamnée à lui payer une somme égale à la rémunération restant due ;

Considérant que le maître d'oeuvre dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le Tribunal administratif ne s'est pas fondé sur la violation de stipulations du contrat qu'il a déclaré nul pour décider, dans le cadre de l'enrichissement sans cause, que le Centre PACT du Calvados avait méconnu certaines des missions d'un maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement au cours de l'exécution des travaux, alors que sept logements avaient déjà été réalisés, qu'il a été constaté que des pièces de bois importantes du colombage étaient gravement défectueuses ; que le Centre PACT du Calvados, qui s'est ainsi abstenu, d'ailleurs en méconnaissance des dispositions du décret susvisé du 29 novembre 1993 relatives aux missions des maîtres d'oeuvre pour les opérations de réhabilitation, de préconiser ou de réaliser avant l'exécution des travaux, des études complémentaires d'investigation destinées à vérifier que l'opération préconisée était réalisable, ne peut prétendre avoir exposé à ce titre des dépenses utiles au maître de l'ouvrage et en réclamer le remboursement ;

Considérant que le remboursement au maître d'oeuvre des dépenses utiles à l'administration ne peut lui assurer une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application des stipulations du contrat ; qu'ainsi, et à supposer que les honoraires prévus dans le cadre d'un contrat conclu conformément à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public, auraient été supérieurs à ceux résultant du contrat entaché de nullité, le Centre PACT du Calvados ne peut se fonder sur une telle circonstance pour prétendre à une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application des stipulations du contrat qu'il avait conclu avec la commune ;

Considérant que compte tenu des débours du maître d'oeuvre qui ont été utiles à la commune mais n'ont permis la réalisation que de sept logements sur les neuf prévus, et des fautes commises par le Centre PACT du Calvados, qui ont conduit la commune à démolir une partie de l'immeuble, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune une somme de 68 475,28 F (10 438,99 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre PACT du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Méry-Corbon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Centre PACT du Calvados la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner le Centre PACT du Calvados à verser à la commune de Méry-Corbon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre PACT du Calvados est rejetée.

Article 2 : Le Centre PACT du Calvados versera à la commune de Méry-Corbon une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre PACT du Calvados, à la commune de Méry-Corbon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02281
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-03;99nt02281 ?
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