Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée pour M. Jamal X, demeurant ..., par Me LIGER, avocat au barreau de Versailles ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2686 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 15 avril 1999 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 54-01-08-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : ... La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble de la décision du 15 avril 1999 rejetant son recours gracieux, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, d'une part sur ce que les décisions contestées n'opposant pas d'irrecevabilité à la demande de M. X, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21-23 du code civil et de l'absence de condamnations pénales étaient inopérants, d'autre part sur ce que les décisions contestées n'étaient entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation et enfin, sur ce que l'intéressé ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour critiquer ce jugement, M. X se borne à reprendre les développements de sa demande de première instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 1998 et de son mémoire en réplique enregistré le 22 novembre 2000 ; qu'ainsi, il ne soulève aucun moyen d'appel de nature à mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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