Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000, présentée pour la Ville de Rennes, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération en date du 3 juillet 1995 du conseil municipal, par Me Yvon COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;
La Ville de Rennes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-301 en date du 15 décembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a limité à la somme de 8 883,36 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la société LUCAS à lui verser en réparation des désordres affectant les sols de la maison des jeunes et de la culture de Cleunay ;
2°) de condamner la société LUCAS à lui verser une indemnité de 329 714,17 F en réparation des malfaçons et de 30 000 F en réparation des troubles de jouissance ;
3°) de condamner cette société à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 39-06-01-04-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :
- le rapport de M. LEPLAT, président,
- les observations de Me THOME substituant Me COUDRAY, avocat de la Ville de Rennes,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se bornant à émettre des hypothèses sur un excès d'humidité imputable à l'entrepreneur qui était chargé de la réalisation de la chape sur laquelle reposent les revêtements des sols de certaines parties du rez-de-chaussée de la maison des jeunes et de la culture de Cleunay ou, au contraire, sur l'absence totale d'humidité dans le sous-bassement d'autres parties du même rez-de-chaussée, la Ville de Rennes, qui ne conteste ni le fait que la nature et le mode d'assemblage des revêtements de sols retenus faisaient obstacle à la migration de l'humidité sous-jacente, ni l'appréciation qui a été faite par les premiers juges du caractère prépondérant de son rôle dans le parti retenu pour ces revêtements de sols, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a condamné cet entrepreneur qu'à lui verser une indemnité représentant 20 % du coût de la réparation des désordres affectant ces revêtements de sols ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations relatives aux troubles subis du fait de ces désordres dans l'utilisation de l'ouvrage ; que, par suite, la Ville de Rennes n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société LUCAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Ville de Rennes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Ville de Rennes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Rennes, à Me Jean-Patrick X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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