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02/10/2003 | FRANCE | N°00NT01988

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 00NT01988


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 décembre 2000 et 5 janvier 2001, présentés pour le département du Morbihan, représenté par le président de son Conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 8 décembre 2000, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

Le département du Morbihan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-823 du 4 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, d'une part, à M. Jean-Michel X la somme de 3 991,63 F en répa

ration du préjudice matériel résultant de l'accident dont celui-ci a été victime le 1...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 décembre 2000 et 5 janvier 2001, présentés pour le département du Morbihan, représenté par le président de son Conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 8 décembre 2000, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

Le département du Morbihan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-823 du 4 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, d'une part, à M. Jean-Michel X la somme de 3 991,63 F en réparation du préjudice matériel résultant de l'accident dont celui-ci a été victime le 18 novembre 1994, d'autre part, à la compagnie Axa Assurances la somme de 183 769,87 F en remboursement de ses débours, lesdites sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1998 et intérêts des intérêts à compter du 15 juillet 2000 ;

C CNIJ n° 67-02-01-01

n° 67-02-02-02

n° 67-02-04-01-02

n° 67-02-04-03

n° 67-03-01-01-02

n° 67-03-01-01-035

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et la compagnie Axa Assurances devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. X et la compagnie Axa Assurances à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me LE DIRAC'H, substituant Me BOIS, avocat du département du Morbihan,

- les observations de Me MARCAULT-DEROUARD, substituant Me LAHALLE, avocat de M. Jean-Michel X et de la compagnie Axa Assurances,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X, le 28 novembre 1994 vers 7 heures 40 alors que celui-ci circulait sur la route départementale n° 11 en direction de Reguiny (Morbihan), est dû à l'état de la chaussée rendu glissant par la présence de traces d'hydrocarbures émanant de camions d'une exploitation de carrière, située à proximité du lieu de l'accident ; que si des panneaux pour indiquer l'existence du virage où s'est produit l'accident et inciter les automobilistes à limiter leur vitesse à 70 km/h, ont été mis en place, ils ne constituaient pas une signalisation appropriée à la nature du danger que représentait l'état glissant de la chaussée alors que celui-ci avait déjà provoqué plusieurs accidents analogues, dont un aux conséquences mortelles, et entraîné l'intervention du maire de la commune de Radenac auprès des services de la direction départementale de l'équipement ; qu'ainsi, cette situation était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, susceptible d'engager la responsabilité du département du Morbihan envers les usagers ;

Considérant que ce dernier, ayant été informé de l'existence du danger particulier que présentait ce virage, ne saurait s'exonérer de la respon-sabilité qu'il encourt en invoquant un événement imprévisible ;

Considérant, toutefois, que même s'il n'est pas établi que M. X roulait à une vitesse excédant 70 km/h, il résulte des circonstances mêmes de l'accident que celui-ci est en partie imputable au fait que l'intéressé n'a pas adapté sa conduite à l'état général de la circulation dans un virage dont la visibilité était limitée, par temps humide et n'a pas conservé une maîtrise suffisante de son véhicule alors que, selon ses déclarations, il empruntait ce trajet deux ou trois fois par semaine pour se rendre à son travail ; qu'ainsi, M. X a fait preuve d'inattention de nature à exonérer partiellement le département du Morbihan de sa propre responsabilité ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des éléments de l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Rennes, en laissant à la charge de M. X le tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;

Sur les préjudices et le montant des indemnités :

En ce qui concerne l'appel principal :

Considérant que le département du Morbihan, qui se borne à se référer à son argumentation de première instance, ne présente dans le délai d'appel aucun moyen contestant le montant du préjudice retenu par le Tribunal administratif ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre sur ce point ;

En ce qui concerne le préjudice de M. X :

Considérant que le Tribunal administratif a, par l'article 1er de son jugement du 4 octobre 2000, condamné le département du Morbihan à verser à M. X une somme de 3 991,63 F en réparation du préjudice matériel que l'intéressé a subi ; que cette somme correspond au montant du préjudice invoqué par M. X ;

En ce qui concerne le préjudice de la compagnie Axa Assurances :

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle a versé à son assuré la somme de 44 324,31 F au titre de frais futurs, la compagnie Axa Assurances n'établit pas le caractère certain de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le département du Morbihan, ni M. X et la compagnie Axa Assurances, par la voie de conclusions incidentes, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et la compagnie Axa Assurances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer au département du Morbihan la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département du Morbihan à payer à M. X et à la compagnie Axa Assurances une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département du Morbihan est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Jean-Michel X et de la compagnie Axa Assurances sont rejetées.

Article 3 : Le département du Morbihan versera à M. Jean-Michel X et à la compagnie Axa Assurances la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Morbihan, à M. Jean-Michel X, à la compagnie Axa Assurances et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01988
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;00nt01988 ?
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