Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2003, présenté par le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
Le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98-3740 en date du 28 novembre 2002 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Hocine X tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et a condamné l'Etat à verser à M. Hocine X une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 37-03-07
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. LEPLAT, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.742-6 du code de justice administrative : Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique. ; que, par ordonnance signée le 21 août 2002, le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Hocine X tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer cette demande et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. Hocine X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'à la date susmentionnée de la signature de cette ordonnance, le Tribunal administratif était dessaisi du litige que lui avait soumis M. Hocine X ; que, par suite, l'ordonnance en date du 28 novembre 2002, par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé à nouveau sur la même demande, qu'elle vise expressément, ne peut qu'être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance n° 98-3740 en date du 28 novembre 2002 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 28 novembre 2002 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Hocine X.
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