Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me MAUGER-SELLE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2295 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 54-01-07-05
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Mohamed X est dirigée contre un jugement en date du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour forclusion, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait informé les services de la préfecture chargés de l'instruction de sa demande de son changement d'adresse, ou qu'il se serait trouvé dans un cas de force majeure l'empêchant de signaler ce changement d'adresse, la notification a pu régulièrement être effectuée à l'adresse mentionnée dans sa demande comme étant la sienne et que le délai de recours de deux mois a commencé à courir en l'absence d'autre date certaine au plus tard le 11 mai 2000, date de retour du récépissé mentionnant n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'ainsi sa demande enregistrée le 18 juillet 2000 au greffe du Tribunal administratif de Rennes était tardive et devait être rejetée par ce dernier, ainsi qu'il l'a fait à bon droit ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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