Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002, présentée pour Mme Fatima X, demeurant 59, rue Sébastopol, 29200 Brest, par Me RAJJOU, avocat au barreau de Brest ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-716 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2000 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner au préfet du Finistère, sous astreinte, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
C CNIJ n° 335-01-03
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard au motif du refus (...) ; qu'il ne ressort pas plus des attestations produites par la requérante que des autres pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée du 13 mars 2000 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, que Mme X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle s'occupe de son frère et des trois enfants de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressée se trouve dans cette situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de l'intéressée n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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