Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présentée pour l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Etrangers (A.N.A.F.E.), représentée par sa présidente, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
L'A.N.A.F.E. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-2940 du 7 février 2002 du vice- président du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation des décisions du 5 juillet 1998 par lesquelles le chef de poste de Guipavas de la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi clandestin (DICILEC) du Finistère a choisi d'éloigner de France MM. A, Z et Y, par bateau, à destination du Sénégal et dès le 6 juillet 1998 ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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C CNIJ n° 335-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Etrangers (A.N.A.F.E.) interjette appel de l'ordonnance du 7 février 2002, du vice-président du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de trois décisions prises le 5 juillet 1998 par le chef de poste de Guipavas de la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre le travail clandestin (DICILEC) du Finistère ;
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait été saisi, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'une demande formée devant le Tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet acte ne puisse être regardée que comme dépourvue d'objet et irrecevable ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la demande formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant que l'A.N.A.F.E. n'a contesté les décisions en date du 5 juillet 1998, prises respectivement à 16 h 15, 16 h 30 et 17 h, par lesquelles le chef de poste de la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi clandestin du Finistère a refusé l'admission sur le territoire français de MM. Y, A et Z, ressortissants marocains qui s'étaient embarqués clandestinement à bord d'un navire faisant escale à Brest, qu'en tant que ces décisions prévoyaient que les intéressés seraient éloignés le 6 juillet 1998, vers Dakar, par voie maritime ; que l'association requérante, si elle a cru pouvoir en saisir le juge judiciaire, n'a pas davantage contesté devant le juge administratif la décision prise par cette autorité de police le 5 juillet 1998, à 15 h 15, refusant de placer les intéressés en zone d'attente et les consignant à bord du navire ; qu'il est constant, qu'en exécution d'une nouvelle décision en date du 6 juillet 1998, devenue définitive, les intéressés ont été éloignés, le 7 juillet pour deux d'entre eux et le 8 juillet pour le troisième, à destination du Maroc, par voie aérienne ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'A.N.A.F.E., à la date à laquelle sa demande au Tribunal administratif a été enregistrée au greffe de celui-ci, les dispositions critiquées des décisions contestées avaient été retirées et n'avaient, au surplus, reçu aucun commencement d'exécution ; que, par suite, cette demande, qui était dépourvue d'objet, devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.N.A.F.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice- président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'A.N.A.F.E. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Etrangers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Etrangers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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