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31/07/2003 | FRANCE | N°00NT01776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 00NT01776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000, présentée pour la société ABH SA, dont le siège est rue Jean-Marie David, parc d'activités de la Teillais, 35740 Pace, par Me BERNARD, avocat au barreau de Rennes ;

La société ABH SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-368 du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 69 736,80 F en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, avec les

intérêts au taux légal à compter du 12 février 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000, présentée pour la société ABH SA, dont le siège est rue Jean-Marie David, parc d'activités de la Teillais, 35740 Pace, par Me BERNARD, avocat au barreau de Rennes ;

La société ABH SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-368 du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 69 736,80 F en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

C CNIJ n° 39-05-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- les observations de Me X... substituant Me BERNARD, avocat de la société ABH SA,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait qu'elle a perdu toute chance d'obtenir de l'entrepreneur principal paiement des travaux qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant de la société SOMEAL lors de la construction de nouveaux bâtiments du centre hospitalier de Janzé, la société ABH SA soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la faute qu'auraient commise les services de la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, chargés de la direction de l'opération, en ne signalant pas, en vue de son agrément et de son admission au paiement direct, son intervention sur le chantier au maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ABH SA n'est intervenue, dans l'exécution des travaux sous-traités par la société SOMEAL, que de manière ponctuelle pour la pose d'automatismes de portes ; que si elle se prévaut d'un compte-rendu de réunion de chantier en date du 5 août 1993 attestant de sa présence sur ledit chantier, ce document ne suffit pas à établir, alors que la société requérante indique elle-même qu'elle a exécuté sur le même chantier d'autres travaux en qualité de sous-traitant d'un autre entrepreneur pour l'installation d'ascenseurs, que le maître de l'ouvrage et son maître d'oeuvre ne pouvaient pas ignorer qu'elle agissait en qualité de sous-traitant de la société SOMEAL ; qu'elle n'établit pas, ainsi, que les services de l'Etat auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ABH SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société ABH SA la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ABH SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABH SA et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01776
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;00nt01776 ?
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