Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1998, présentée pour la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.), représentée par ses dirigeants légaux, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La S.E.M.A.E.B. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 95-37 et 95-315 du 23 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 15 novembre 1994 par lequel le syndicat intercommunal pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets (S.I.C.O.M.) du sud-Finistère lui a demandé le paiement d'une somme de 1 780 000 F ;
2°) d'annuler ledit titre exécutoire relatif au recouvrement de produits financiers ;
3°) d'annuler, à titre subsidiaire, le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en ce qui concerne les produits financiers trouvant leur origine dans le préfinancement qu'elle a assuré ;
D
4°) de condamner le S.I.C.O.M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.) déclare se désister de sa requête ; que le désistement de la société requérante est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.E.M.A.E.B. à verser au syndicat intercommunal pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets de la région du sud-Finistère la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets de la région du sud-Finistère présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.), au syndicat intercommunal pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets de la région du sud-Finistère, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1
- 2 -