Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour Mme Fatima Y, épouse X, demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une expertise médicale ;
2°) d'ordonner ladite mesure d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
C CNIJ n° 54-03-011
- les observations de M. SAVAL, directeur-adjoint du C.H.U. d'Angers,
- les observations de Me BROSSARD substituant Me COLLIN, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 8 janvier 2003, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que soit ordonnée une expertise à fin de déterminer si elle est apte à reprendre son emploi d'agent des services hospitaliers, ou si un reclassement professionnel doit lui être proposé ;
Considérant que si Mme X fait valoir qu'une expertise médicale est nécessaire pour établir son aptitude éventuelle à reprendre son service, il ressort des pièces du dossier, qui contient déjà de nombreux rapports médicaux, dont deux expertises en date des 28 janvier 2002 et 12 juillet 2002 qui concluent respectivement à un reclassement professionnel et à une reprise du travail hors des services de soins, qu'une telle mesure d'expertise ne présente pas un caractère d'utilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande d'expertise ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier universitaire d'Angers et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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