Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me VEDIE, avocat au barreau de Cherbourg ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1406 du 9 décembre 2002 par laquelle le vice-président délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Caen, l'a condamné à verser à la commune de Réville une provision de 11 020 euros ;
2°) de rejeter la demande de la commune ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 54-03-015
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ordonnance en date du 9 décembre 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a condamné M. Maurice X à verser une somme de 11 020 euros, à titre de provision, à la commune de Réville ; que M. X demande l'annulation de cette ordonnance et que la commune de Réville en demande la réformation, par la voie de l'appel incident, afin de voir portée la somme de 11 020 euros à 13 694 euros ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant que si par un jugement en date du 6 juillet 1999, le Tribunal administratif de Caen a prononcé la résiliation de la convention du 11 mars 1992 par laquelle la commune de Réville avait confié à M. X la gestion pour vingt ans du camping municipal, il résulte de l'instruction que l'intéressé a continué à occuper, pendant la période litigieuse, ledit terrain de camping municipal de la commune de Réville ; qu'il était, dès lors, redevable d'une redevance au titre de cette occupation ; que M. X a interjeté appel de ce jugement ; qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ; qu'en l'absence de toute décision du juge d'appel annulant ce jugement ou ordonnant qu'il soit sursis à son exécution, le juge des référés a pu, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, estimer que M. Maurice X avait occupé sans titre cette dépendance du domaine public communal pendant la période du 1er janvier au 11 septembre 2002 ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce juge a regardé son obligation à verser une indemnité représentative de la redevance d'occupation comme n'étant pas sérieusement contestable ;
Considérant que M. X affirme n'avoir pu libérer les lieux plus tôt afin de ne pas troubler les clients du camping municipal durant la période estivale, qu'une telle circonstance, qui ne relève pas de la force majeure, ne saurait être utilement invoquée ;
Sur les conclusions d'appel incident :
Considérant qu'aux termes de l'article L.541-1 du code de justice administrative susévoqué : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; qu'en se bornant à produire une attestation d'un expert comptable en date du 3 décembre 2002, la commune n'établit pas que l'existence de l'obligation de M. Maurice X à verser une indemnité d'occupation qui devrait être portée, en raison du montant de ses recettes de la période litigieuse, de 11 020 euros à 13 694 euros ne serait pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X, ni la commune de Réville par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a condamné M. X à verser la somme de 11 020 euros à la commune de Réville, à titre de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Réville la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions d'appel incident de la commune de Réville sont rejetées.
Article 2 : M. X est condamné à verser la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Réville au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Réville et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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