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27/06/2003 | FRANCE | N°02NT01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 juin 2003, 02NT01380


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2879 du 12 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant la demande de Mme Simone X tendant au paiement des heures de travail supplémentaires effectuées en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil au collège d'Auray et a condamné l'Etat à lui verser l'indemni

té représentative des heures supplémentaires effectuées entre 1995 et 1999 i...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2879 du 12 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant la demande de Mme Simone X tendant au paiement des heures de travail supplémentaires effectuées en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil au collège d'Auray et a condamné l'Etat à lui verser l'indemnité représentative des heures supplémentaires effectuées entre 1995 et 1999 inclus ;

C+ CNIJ n° 36-08-03

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me COUDRAY, avocat de Mme Simone X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé : La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique est fixée à 39 heures ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 pris sur le fondement de ce décret : Compte tenu des particu-larités de leur régime de travail dues au rythme spécifique de fonctionnement des établissements d'enseignement ou de formation des premier et second degrés, les personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale sont soumis à des obligations de services définies annuellement. Le volume global annuel de travail de ces personnels est de 1 677 heures ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ;

Considérant que pour annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires effectuées par Mme X, en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil au collège Le Verger à Auray durant les années scolaires 1995 à 1999 inclus et pour condamner l'Etat à l'indemniser des heures supplé-mentaires ainsi effectuées, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité des dispositions de la circulaire ministérielle du 31 août 1995 portant à 2 034 heures annuelles les obligations de service de l'intéressée au lieu des 1 677 heures imposées par les dispositions susrappelées ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les horaires impartis à Mme X correspondaient à des heures de travail effectif mais également à des périodes durant lesquelles elle était astreinte à être présente dans le logement de fonction qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, périodes qui ne font pas partie du temps de travail effectif seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes et condamner l'Etat à lui verser une indemnité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que les heures de service accomplies au-delà du volume global de 1 677 heures prévu par l'arrêté du 25 avril 1995 constituent des heures supplémentaires qui devaient donner lieu à rémunération, ce moyen ne peut qu'être écarté, les heures de service litigieuses correspondant à des périodes d'astreinte qui ne sont pas assimilables, ainsi qu'il vient d'être dit, à un service effectif entrant dans le calcul de la durée du travail ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que les périodes d'astreinte litigieuses ne pouvaient lui être imposées faute d'avoir été instituées par un décret pris en Conseil d'Etat, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous son autorité notamment, au cas particulier, par la mise en place d'un régime d'astreinte pour cette catégorie de personnel assurant l'accueil dans les établissements du second degré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite rejetant la demande indemnitaire de Mme X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité corres-pondant aux heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 1 677 heures ;

Considérant que le rejet des conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les heures de travail supplémentaires qu'elle aurait effectuées ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait des horaires qui lui ont été impartis ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à réclamer la répétition d'un prétendu enrichissement sans cause ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme Simone X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Simone X tendant à l'appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à Mme Simone X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01380
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;02nt01380 ?
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