Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me MADRID, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2992 du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'abord à l'annulation de la décision du préfet du Loiret en date du 14 octobre 1999, rejetant sa demande de titre de séjour et ensuite à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un tel titre ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
C CNIJ n° 335-01-03-04
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 mai 2002, rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de carte de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même ordonnance : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de séjour supérieur à trois mois. ; qu'aux termes enfin de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : L'étranger, qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret (...) ;
Considérant tout d'abord, que M. X, qui est de nationalité marocaine, ne peut se prévaloir des stipulations d'une convention conclue entre la France et l'Algérie, qui l'auraient dispensé de joindre à sa demande de carte de séjour, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant ensuite, que M. X, qui était susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, n'entrait pas, de ce fait, dans le champ des dispositions précitées de l'article 12 bis 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'était par suite pas fondé à s'en prévaloir ; que par ailleurs, s'il fait état de l'effectivité de ses liens familiaux et affirme que sa situation irrégulière ne faisait pas obstacle à l'application en sa faveur des dispositions susmentionnées, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que le préfet, pour prendre la décision attaquée, se serait borné à constater que M. X était dépourvu de visa, sans procéder à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé, ni qu'il aurait à cette occasion, fait de cette situation une appréciation erronée ;
Considérant enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, M. X est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial et que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée, quand bien même elle aura pour effet de l'éloigner temporairement de sa famille, ne porte pas au droit qu'a l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de délivrer une autorisation de séjour à M. X ou de réexaminer son dossier :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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