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27/06/2003 | FRANCE | N°02NT00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 27 juin 2003, 02NT00522


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 16 avril, 3 juin et 19 octobre 2002, présentés pour M. Eric X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1971 du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1999 du président du conseil général d'Indre-et-Loire qui a mis fin à ses fonctions de collaborateur de cabinet ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

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Vu les autr...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 16 avril, 3 juin et 19 octobre 2002, présentés pour M. Eric X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1971 du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1999 du président du conseil général d'Indre-et-Loire qui a mis fin à ses fonctions de collaborateur de cabinet ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

C CNIJ n° 36-10-06

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me COUSSEAU substituant Me CASADEI-JUNG, avocat du département d'Indre-et-Loire,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 14 janvier 1999, le président du conseil général d'Indre-et-Loire a mis fin aux fonctions de collaborateur de cabinet de M. X ; que celui-ci interjette appel du jugement du 12 février 2002, du Tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à M. X le 14 janvier 1999 ; que le recours gracieux présenté par celui-ci le 9 mars 1999 au président du conseil général tendait exclusivement au report de la date d'effet de la mesure et non au retrait du licenciement ; que le second recours gracieux formé par M. X n'a été présenté que le 7 juillet 1999, soit plus de deux mois après la notification du licenciement ; que dès lors, ces recours gracieux n'ont pu conserver le délai de recours contentieux qu'en ce qui concerne la fixation de la date du départ de M. X, et non en ce qui concerne la décision de rupture elle-même ; qu'à cet égard, M. X, qui n'a pas formé en temps utile le recours contentieux qui lui était ouvert, ne peut prétendre avoir été privé des garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les conclusions de la demande de M. X enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, visaient l'ensemble de la mesure d'éviction et ne devaient par suite être rejetées comme tardives qu'en tant qu'elles concernaient la décision de rupture proprement dite ; que, dès lors c'est à tort que le Tribunal administratif, par le jugement attaqué, a également rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le refus qui lui a été opposé de modifier la date de son licenciement ; qu'ainsi, ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle vise la mesure fixant la date de son licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier avant son licenciement, lequel est intervenu en considération de sa personne ; que cette mesure est dès lors intervenue sur une procédure irrégulière ; que, par suite, la décision fixant la date du licenciement doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de condamner le département d'Indre-et-Loire à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de condamner M. X à verser au département d'Indre et Loire la somme que celui-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision susvisée du 14 janvier 1999 du président du conseil général d'Indre-et-Loire est annulée en tant qu'elle fixe au 27 mars 1999 la date d'effet du licenciement de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du 12 février 2002 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département d'Indre- et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00522
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;02nt00522 ?
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