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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 juin 2003, 00NT01261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1919 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ses notations pour les années 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

C ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1919 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ses notations pour les années 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 36-06-01

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me LALLEMENT, substituant Me BRUNET, avocat de M. Jean-Marie X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la notation pour 1995-1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de M. X, inspecteur de l'éducation nationale, au titre de l'année 1995-1996 comportait une note chiffrée de 18,60 sur 20 points, soit une hausse de 0,10 par rapport à l'année précédente ; qu'eu égard aux appréciations littérales de la notation selon lesquelles M. X, à l'exception de son défaut à ne pas transmettre ses rapports d'une manière prompte et en plus grand nombre et de sa carence à ne pas formaliser son action dans un projet de circonscription, a été l'objet d'une notation favorable grâce à ses capacités d'initiatives et d'exécution des objectifs nationaux de l'éducation nationale ; qu'ainsi, l'augmen-tation de la note chiffrée, si elle est insuffisante pour M. X, n'est ni frappée de discordances ou d'incohérences avec ces appréciations, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni davantage d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de sa notation pour l'année 1995-1996 ;

Sur la notation pour 1996-1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 : Les commissions administratives paritaires peuvent également à la requête de l'intéressé demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information ;

Considérant que la commission administrative paritaire a été saisie par le recteur de l'académie de Rennes d'une proposition de notation de M. X pour 1996-1997 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas reçu communication intégrale du rapport de l'inspection générale en date du 23 février 1996 est inopérant ;

Considérant que la circonstance que la contestation de l'avis de notation de l'inspecteur académique du Morbihan par M. X ne soit pas visée par le recteur de l'académie de Rennes sur la fiche individuelle de notation est sans incidence sur la légalité de la notation attaquée ;

Considérant que ni l'erreur relative au nom patronymique du requérant, ni l'inexactitude relative à son échelon indiciaire ne sauraient entacher d'illégalité la notation contestée ;

Considérant que, par note de service du 22 janvier 1997, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à prier les recteurs de vouloir bien procéder, pour l'année 1996-1997, à la notation des inspecteurs de l'éducation nationale, à rappeler la procédure qui doit présider à cette notation et le droit des intéressés de prendre connaissance de leur note et de demander le réexamen de la proposition de note ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir de cette note de service pour soutenir que le recteur de l'académie de Rennes n'aurait pas respecté la date du 10 juin 1997 que la note de service a fixée pour la transmission des notations au ministre ;

Considérant que, compte tenu des appréciations littérales qui précisent, notamment, que M. X n'a pas tenu compte des recomman-dations qui lui ont été formulées l'année précédente, la baisse de 0,10 point de la note chiffrée de sa notation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de sa notation pour l'année 1996-1997 ;

Sur la notation pour 1997-1998 :

Considérant que M. X a contesté le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de sa notation pour 1997-1998 par mémoire enregistré le 13 mars 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre cette notation sont tardives et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions présentées devant la Cour par M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison du préjudice moral et financier du fait de ses notations n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ; que le contentieux n'a pas été lié ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01261
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt01261 ?
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