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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 juin 2003, 00NT00650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour France Télécom, dont le siège social est ..., représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Antoine X..., avocat au barreau de Paris ;

France Télécom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2235 du 23 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Y... , annulé la décision du 14 avril 1995, notifiée le 24 mai 1995, par laquelle France Télécom a rejeté le recours qu'il avait formé co

ntre la décision rattachant ses fonctions à celle de concepteur n1-TB01d ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour France Télécom, dont le siège social est ..., représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Antoine X..., avocat au barreau de Paris ;

France Télécom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2235 du 23 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Y... , annulé la décision du 14 avril 1995, notifiée le 24 mai 1995, par laquelle France Télécom a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision rattachant ses fonctions à celle de concepteur n1-TB01d ;

2°) de rejeter ladite demande ;

C CNIJ n° 54-01-01-02-02

n° 54-08-01-04-02

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 susvisé : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a été avisé le 11 janvier 1994 par le directeur régional de France Télécom de Bretagne qu'un rattachement de ses fonctions à celles classifiées de niveau II-1 du nouvel exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susvisée lui était proposé ; que si cette proposition a fait l'objet de deux recours devant les commissions techniques et mixtes locale et nationale qui les ont rejetés, elle constituait, à ce stade de la procédure suivie, un acte préparatoire à la décision d'intégration que devait prendre, en application des dispositions précitées, le président du conseil d'administration de France Télécom et non une décision lui faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que, nonobstant, d'une part, les mentions figurant dans la note de la direction régionale de France Télécom du 24 mai 1995 et relatives au rejet de son recours devant la commission technique et mixte nationale, et à l'existence d'un délai d'un mois que M. disposait pour choisir son grade de classification ou son maintien dans le grade de reclassement et, d'autre part, les termes de ladite note selon lesquelles, quelle que soit la décision de M. , le poste de celui-ci doit être positionné sur le niveau de fonction résultant de la décision de la commission, la demande de M. introduite devant le Tribunal administratif était irrecevable ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le Tribunal l'a accueillie ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette demande était irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. à payer à France Télécom une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Y... est rejetée.

Article 3 : M. Y... versera à France Télécom la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00650
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt00650 ?
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