Vu le jugement, en date du 3 décembre 2002, enregistré le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour sous le n° 99NT02406, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a transmis à la Cour la requête présentée par Mlle Marie-Josèphe , demeurant ..., en tant que celle-ci tendait, d'une part, à la liquidation de l'astreinte prononcée par un arrêt de la Cour du 31 décembre 2001 dans le litige l'opposant à la Chambre d'agriculture du Loiret, d'autre part, à la condamnation de cette dernière en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et suivants et R.921-7 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 54-06-07
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- les observations de Me BORDET-LESUEUR, avocat de la Chambre d'agriculture du Loiret,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911- 7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ;
Considérant que, par un arrêt du 31 décembre 2001, devenu définitif, la Cour a condamné la Chambre d'agriculture du Loiret à verser à Mlle , d'une part, une indemnité égale à la différence entre les pertes de revenus qu'elle a subies et les indemnités qu'elle a pu percevoir du 1er juillet 1996 au 28 février 2000 et l'a renvoyée devant la chambre d'agriculture pour que soit liquidée cette indemnité en principal et intérêts, d'autre part, une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par le même arrêt, la Cour a prononcé une astreinte de 400 F (60,98 euros) par jour à l'encontre de la Chambre d'agriculture du Loiret si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, avoir procédé à la reconstitution de carrière de Mlle suivant les modalités fixées par l'arrêt ; que, par cet arrêt, la Cour a, par ailleurs, rejeté le recours incident de Mlle dirigé contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 juillet 1999 en tant que celui-ci avait évalué à 50 000 F le préjudice moral subi par Mlle à l'occasion de son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Chambre d'agriculture du Loiret a versé à Mlle une somme de 7 321,30 euros (48 024,58 F) et une somme de 9 351,77 euros (61 342,62 F) ; que, par ces virements, qui ont eu lieu le 2 avril 2002, celle-ci a entendu, d'une part, exécuter le jugement du Tribunal administratif d'Orléans la condamnant à verser à Mlle une somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1997 en réparation du préjudice moral subi par cette dernière et une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par l'intéressée et non compris dans les dépens, d'autre part, l'arrêt susvisé qui lui a été notifié le 6 février 2002 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle , c'est à juste titre que, pour calculer l'indemnité à laquelle elle avait droit pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée de son emploi, la Chambre d'agriculture du Loiret, en exécution de l'arrêt susvisé, a déduit du montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée en activité, le montant de la pension de retraite dont Mlle a bénéficié du 1er juillet 1998 au 28 février 2000 ;
Considérant que la circonstance que la caisse de retraite qui lui a versé sa pension de retraite du 1er juillet 1996 au 28 février 2000 réclamerait désormais à Mlle les sommes perçues à ce titre durant cette période, suite aux régularisations auxquelles la Chambre d'agriculture du Loiret a procédé pour rétablir l'intéressée dans ses droits à pension en exécution de l'arrêt susvisé, apparue postérieurement aux mesures prises par la chambre d'agriculture pour exécuter l'arrêt, soulève une question qui nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement de l'arrêt et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant, le 2 avril 2002, aux virements des sommes précitées, la Chambre d'agriculture du Loiret qui a, par ailleurs, mis en oeuvre les mesures permettant de rétablir Mlle dans ses droits à pension tant auprès de la caisse de mutualité sociale agricole qu'auprès du gestionnaire de sa retraite complémentaire, a pris, dans le délai qui lui était imparti, les mesures qui lui incombaient pour assurer l'exécution de l'arrêt du 31 décembre 2001 susvisé ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte dont était assorti cet arrêt, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que la chambre d'agriculture n'aurait réglé que tardivement aux organismes concernés les cotisations de retraite complémentaires ; que, pour les mêmes raisons, les conclusions de Mlle tendant à ce que la Cour condamne la Chambre d'agriculture du Loiret à une nouvelle astreinte aux fins d'assurer l'entière exécution de l'arrêt du 31 décembre 2001 doivent être rejetées comme irrece-vables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, si Mlle demande une indemnité en réparation des préjudices causés par la reconstitution de sa carrière, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 31 décembre 2001 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Chambre d'agriculture du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle à payer à la Chambre d'agriculture du Loiret une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la Chambre d'agriculture du Loiret.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Marie-Josèphe est rejeté.
Article 3 : Mlle Marie-Josèphe versera à la Chambre d'agriculture du Loiret une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Josèphe , à la Chambre d'agriculture du Loiret et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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