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26/06/2003 | FRANCE | N°99NT01084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 99NT01084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999, présentée pour le département de la Sarthe, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Marie-Pierre X..., avocat au barreau de Paris ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1567 du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président de son conseil général du 16 mars 1998 résiliant à compter du 19 mai 1998 le contrat de travail en qualité d'assistante maternelle de Mme Y... et l'a condamné à ver

ser à Mme la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999, présentée pour le département de la Sarthe, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Marie-Pierre X..., avocat au barreau de Paris ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1567 du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président de son conseil général du 16 mars 1998 résiliant à compter du 19 mai 1998 le contrat de travail en qualité d'assistante maternelle de Mme Y... et l'a condamné à verser à Mme la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C CNIJ n° 35

3°) de condamner Mme , d'une part, à lui rembourser la somme de 2 000 F qu'il a été condamné à lui verser par le jugement attaqué et, d'autre part, à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du président du conseil général de la Sarthe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.773-7 du code du travail, applicable en l'espèce : L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception... ; qu'aux termes de l'article 11 du contrat de travail signé le 13 février 1995 entre le département de la Sarthe et Mme en vue de l'accueil d'enfants confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance : Il peut être mis fin au contrat de l'assistante maternelle par licenciement ou par démission de celle-ci. Le licenciement intervient dans les cas et aux conditions suivantes : - Lorsque le service de l'aide sociale à l'enfance décide de ne plus confier d'enfants à l'assistante maternelle... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 10 avril 1998, en raison du soupçon d'une agression sexuelle commise par le fils de Mme sur deux des trois mineurs qui avaient été confiés à cette dernière par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, ce service a immédiatement mis fin à l'accueil de ces mineurs et a décidé de ne plus lui confier de nouveau des enfants ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Nantes, cette décision était justifiée par le fait soupçonné, dont la matérialité a d'ailleurs ensuite été établie ; que c'est par une exacte application des termes de l'article 11 du contrat de travail dont bénéficiait Mme que, par sa décision du 13 mars 1998, après avoir constaté qu'aucun enfant ne serait plus confié à l'assistante maternelle par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général de la Sarthe a mis fin au contrat de Mme ; qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 mars 1998 du président de son conseil général ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que s'il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement attaqué doit être annulé en tant aussi qu'il a condamné le département de la Sarthe à verser à Mme la somme de 2 000 F au titre des dispositions alors en vigueur de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le département de la Sarthe n'est pas fondé à demander que Mme soit condamnée à lui rembourser cette somme, dès lors qu'il a le pouvoir, à cette fin, d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions et compte tenu de la situation économique de Mme , de condamner celle-ci à verser au département de la Sarthe la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Sarthe est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Sarthe, à Mme Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01084
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;99nt01084 ?
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