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26/06/2003 | FRANCE | N°03NT00272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 03NT00272


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2003, présentée pour France Telecom, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

France Telecom demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 00-4183 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y... , la décision du 8 juin 2000 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de Rennes de France Telecom l'a affe

cté à l'unité régionale de réseau de Rennes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2003, présentée pour France Telecom, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

France Telecom demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 00-4183 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y... , la décision du 8 juin 2000 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de Rennes de France Telecom l'a affecté à l'unité régionale de réseau de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

C CNIJ n° 36-05-01-01

n° 36-05-01-02

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 92-941 du 7 septembre 1992 relatif notamment au statut particulier des corps du service automobile de France Telecom, et en particulier son article B ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me CAZO, substituant Me LARZUL, avocat de M. Y... ,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que les moyens invoqués par France Telecom à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 juin 2000 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de Rennes de France Telecom a affecté M. à l'unité régionale de réseau de Rennes ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de France Telecom ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner France Telecom à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de France Telecom est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à France Telecom, à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00272
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;03nt00272 ?
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