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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT01695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 01NT01695


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001, présentée pour Mme Yvonne RICHARD, divorcée X, demeurant ..., par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1330 du 31 mai 2001 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1998 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la caisse

des dépôts et consignations à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001, présentée pour Mme Yvonne RICHARD, divorcée X, demeurant ..., par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1330 du 31 mai 2001 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1998 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-01-07-05-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 mai 2001, conformément aux dispositions de l'article L.10 du code de justice administrative, mentionne le nom des juges qui l'ont rendu ; que la circonstance que la copie du jugement notifié à la requérante ne porte pas la signature desdits juges est sans influence sur sa régularité, dès lors que les dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative selon lesquelles la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, n'ont pas été méconnues en l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'article R.421-5 du même code dispose : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Yvonne X s'est vue refuser, par une décision en date du 26 mai 1997 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son ex-époux le 23 mars 1979 ; que cette décision notifiée le 2 juin 1997, ainsi qu'en atteste un accusé de réception, mentionnait les voies et délais du recours contentieux ; que si Mme X a formé un premier recours gracieux le 1er septembre 1997, soit après l'expiration du délai, puis un second recours gracieux le 8 janvier 1998, ceux-ci n'ont pu conserver le délai de recours contentieux contre la décision de refus du 26 mai 1997, ce délai étant expiré ainsi qu'il vient d'être dit ; que la décision du 19 mars 1998 rejetant le dernier de ces recours doit être regardée comme confirmative du précédent rejet ; que, dès lors, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que la décision ait mentionné à nouveau les voies et délais du recours contentieux et qu'elle ait apporté une nouvelle justification juridique du refus ainsi opposé à la demande, la décision du 19 mars 1998 n'a pu faire courir à nouveau, au profit de Mme X, le délai de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les conclusions de la demande de Mme X présentées devant le Tribunal administratif contre la décision susvisée du 19 mars 1998 ont été rejetées comme non recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01695
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BERTHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt01695 ?
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