Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1534 du 19 avril 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X... , annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures, et condamné l'Etat à lui verser la différence entre les 23 heures hebdomadaires et les 18 heures qu'il aurait dû effectuer, à titre d'heures supplémentaires, au cours de l'année scolaire 1999-2000 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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C CNIJ n° 30-02-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-gations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1997 créant ledit baccalauréat, que l'ensei-gnement des sciences techniques et industrielles dispensé par M. dans le lycée professionnel ... est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé, à titre principal, par l'intéressé présente un caractère pratique ;
Considérant que s'il complète son service par des heures de la même matière à des classes préparant à un autre baccalauréat professionnel, cet enseignement accessoire, en admettant même qu'il présente un caractère théorique, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère pratique du service assuré par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse et condamné l'Etat à verser des indemnités supplémentaires au cours de l'année scolaire 1999-2000 ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que les conclusions présentées devant la Cour par M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies entre 1975 et 1999 n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ; que le contentieux n'a pas été lié ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 et qui rejette la demande de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder au paiement de ces sommes, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. X... .
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