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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 01NT01261


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1534 du 19 avril 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X... , annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures, et condamné l'Etat à lui verser la différence entre les 23 heures hebdomadaires et les 18 heures qu

'il aurait dû effectuer, à titre d'heures supplémentaires, au cours de l'année ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1534 du 19 avril 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X... , annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures, et condamné l'Etat à lui verser la différence entre les 23 heures hebdomadaires et les 18 heures qu'il aurait dû effectuer, à titre d'heures supplémentaires, au cours de l'année scolaire 1999-2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 30-02-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-gations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1997 créant ledit baccalauréat, que l'ensei-gnement des sciences techniques et industrielles dispensé par M. dans le lycée professionnel ... est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé, à titre principal, par l'intéressé présente un caractère pratique ;

Considérant que s'il complète son service par des heures de la même matière à des classes préparant à un autre baccalauréat professionnel, cet enseignement accessoire, en admettant même qu'il présente un caractère théorique, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère pratique du service assuré par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse et condamné l'Etat à verser des indemnités supplémentaires au cours de l'année scolaire 1999-2000 ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que les conclusions présentées devant la Cour par M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies entre 1975 et 1999 n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ; que le contentieux n'a pas été lié ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 et qui rejette la demande de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder au paiement de ces sommes, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. X... .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01261
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt01261 ?
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