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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 01NT01197


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2001 sous le n° 01NT01197, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Nicole BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2726 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui payer des heures supplémentaires accomplies en tant que professeur de lycée professionnel à la période courant à compter du 1er septembre 1992 ;

2°) de condamner l'Etat

lui payer ces heures depuis le 1er septembre 1992 ;

C CNIJ n° 30-02-03-02

3°) d...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2001 sous le n° 01NT01197, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Nicole BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2726 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui payer des heures supplémentaires accomplies en tant que professeur de lycée professionnel à la période courant à compter du 1er septembre 1992 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ces heures depuis le 1er septembre 1992 ;

C CNIJ n° 30-02-03-02

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2001 sous le n° 01NT01268, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2726 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 en tant qu'il a, à la demande de M. Jean-Claude X, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures et, d'autre part, à ce que la différence entre les 23 heures et les 18 heures qu'il aurait dû effectuer soit rémunérée à titre d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 1998, et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-gations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. électrotechnique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X dans le lycée professionnel ... est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé, à titre principal, par l'intéressé présente un caractère pratique ;

Considérant que s'il complète son service par des heures d'ensei-gnement de la même matière dans des classes préparant au baccalauréat professionnel maintenance des systèmes mécaniques automatisés, cet enseignement accessoire, en admettant même qu'il présente un caractère théorique, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère pratique du service assuré par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 :

Considérant que la décision du recteur de l'académie de Nantes fixant à 23 heures le service hebdomadaire de M. X n'étant entachée d'aucune illégalité, celui-ci n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les heures supplémentaires durant cette période ne peuvent qu'être rejetées ;

Pour la période allant du 1er septembre 1992 au 31 août 1998 :

Considérant que les conclusions présentées devant la Cour par M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies durant cette période n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ; que le contentieux n'a pas été lié ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude X devant le Tribunal administratif de Nantes, ses conclusions incidentes et sa requête enregistrée sous le n° 01NT01197 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Claude X tendant à l'appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. Jean-Claude X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01197
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BEAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt01197 ?
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