Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2001 sous le n° 01NT01195, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Nicole BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2111 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui payer des heures supplémentaires accomplies en tant que professeur de lycée professionnel à la période courant à compter du 1er septembre 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer ces heures depuis le 1er septembre 1992 ;
C CNIJ n° 30-02-03-02
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu, 2°), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2001 sous le n° 01NT01263, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2111 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 en tant qu'il a, à la demande de M. Eric X, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures et, d'autre part, à ce que la différence entre les 23 heures et les 18 heures qu'il aurait dû effectuer soit rémunérée à titre d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 1998, et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-gations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. électrotechnique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- les observations de M. Eric X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X dans le lycée professionnel ... est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé par l'intéressé présente un caractère pratique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 :
Considérant que la décision du recteur de l'académie de Nantes fixant à 23 heures le service hebdomadaire de M. X n'étant entachée d'aucune illégalité, celui-ci n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les heures supplémentaires durant cette période ne peuvent qu'être rejetées ;
Pour la période allant du 1er septembre 1992 au 31 août 1998 :
Considérant que les conclusions présentées devant la Cour par M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies durant cette période n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ; que le contentieux n'a pas été lié ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Eric X devant le Tribunal administratif de Nantes, ses conclusions incidentes et sa requête enregistrée sous le n° 01NT01195 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Eric X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. Eric X.
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