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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT01124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 01NT01124


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 juin et 1er octobre 2001 au greffe de la Cour, présentés par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie, dont le siège est ... ;

Le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 00-831 du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du centre hospitalier d'Argentan, le schéma régional d'organisation sanitaire de Ba

sse-Normandie pour la période 1999-2004 en tant qu'il concerne les urgences p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 juin et 1er octobre 2001 au greffe de la Cour, présentés par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie, dont le siège est ... ;

Le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 00-831 du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du centre hospitalier d'Argentan, le schéma régional d'organisation sanitaire de Basse-Normandie pour la période 1999-2004 en tant qu'il concerne les urgences préhospitalières des secteurs 1 et 7 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier d'Argentan devant le Tribunal administratif ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 61-06-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, en tant qu'il concerne les urgences préhospitalières des secteurs 1 et 7, en remplaçant notamment le service mobile d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) dont disposait le centre hospitalier d'Argentan par une simple antenne de S.M.U.R., le schéma régional d'organisation sanitaire de Basse-Normandie pour la période 1999-2004 ; que ce schéma a été arrêté par décision du 22 juillet 1999 du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie ; que cette décision a fait l'objet d'un recours hiérarchique, rejeté par décision du 14 mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Considérant qu'en vertu des termes mêmes des dispositions de l'article L.710-21 du code de la santé publique, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation exerce au nom de l'Etat les compétences mentionnées à l'article L.710-18 de ce code, au nombre desquelles figurent celles visées à l'article L.712-5 du même code, dont le deuxième alinéa prévoit que le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation arrête le schéma régional d'organisation sanitaire ; qu'ainsi, le ministre chargé de la santé avait seul qualité pour faire appel du jugement attaqué qui a accueilli les conclusions de la demande du centre hospitalier d'Argentan tant en ce qu'elles devaient être regardées comme dirigées contre la décision du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie, lesquelles étaient, en tout état de cause, dépourvues d'objet, la décision prise par le ministre statuant sur le recours hiérarchique obligatoire prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L.712-5 du code de la santé publique s'étant substituée à celle du directeur de l'agence, qu'en ce qu'elles devaient être regardées comme dirigées contre cette décision ministérielle ; que, par suite, la requête présentée par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie et dont, malgré la communication qui lui a été faite de ce moyen d'ordre public, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ne s'est pas approprié les conclusions, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser au centre hospitalier d'Argentan la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Argentan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie, au centre hospitalier d'Argentan et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01124
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Didier péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt01124 ?
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