Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2000, présentée pour la S.C.P. BERTHELOT-LERAY, sise ..., représentée par son gérant, par Me d'ABOVILLE, avocat au barreau de Rennes ;
La S.C.P. BERTHELOT-LERAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2280 du 4 octobre 2000 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande de condamnation de l'O.P.A.C. d'Ille- et-Vilaine à lui verser un complément d'honoraires de 68 313,15 F au titre des prestations de maîtrise d'oeuvre effectuées pour la réhabilitation du bâtiment E de l'ensemble immobilier La Grande Touche à Rennes ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
C CNIJ n° 39-05-01-01-02
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- les observations de Me d'ABOVILLE, avocat de la S.C.P. BERTHELOT-LERAY,
- les observations de Me VIVES substituant Me COUDRAY, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Ille-et-Vilaine,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par marché signé le 16 mai 1994, l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) d'Ille-et-Vilaine a confié à la Société Civile Professionnelle d'architectes BERTHELOT-LERAY une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment E de l'ensemble immobilier La Grande Touche à Rennes ; que la S.C.P. BERTHELOT-LERAY interjette appel du jugement du 4 octobre 2000 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine soit condamné à lui verser un complément de rémunération de 68 313,15 F ;
Considérant que le complément de rémunération de sa mission de maîtrise d'oeuvre que réclame la S.C.P. BERTHELOT-LERAY correspond à la différence entre le montant de la rémunération à laquelle elle prétend avoir droit, calculée sur la base du coût d'objectif définitif, et celle qui lui a été attribuée, calculée sur la base du coût d'objectif figurant à l'acte d'engagement et dont elle soutient qu'il n'avait qu'un caractère provisoire ;
Considérant qu'alors même que l'annexe à l'acte d'engagement produite par la S.C.P. BERTHELOT-LERAY doit être regardée comme constituant un document contractuel, la seule circonstance que l'annexe à l'acte d'engagement susmentionnée fasse apparaître la mention coût d'objectif provisoire en regard du coût d'objectif y figurant et qui est d'un même montant que celui indiqué à l'acte d'engagement ne suffit pas à faire regarder la rémunération du maître d'oeuvre comme devant être calculée sur la base d'un coût d'objectif définitif, supérieur au coût d'objectif prévu initialement, dès lors que ni cette annexe, ni aucune autre stipulation, notamment de l'acte d'engagement, ne fixe les modalités de calcul et de constatation du coût d'objectif définitif à retenir pour la détermination de la rémunération du maître d'oeuvre ; que, par suite, la S.C.P. BERTHELOT-LERAY n'était pas fondée à réclamer à l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine le versement du complément de rémunération auquel elle prétendait, après fixation du coût définitif d'objectif du projet de réhabilitation dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.P. BERTHELOT-LERAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.P. BERTHELOT-LERAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.P. BERTHELOT-LERAY à verser à l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S.C.P. BERTHELOT-LERAY est rejetée.
Article 2 : La S.C.P. BERTHELOT-LERAY versera à l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.P. BERTHELOT-LERAY, à l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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