Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2000, sous le n° 00NT01465, présentée pour M. Marcel X, La Gâte Electrique, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2000 en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à la commune de Noyant la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2000 sous le n° 00NT01777, présentée pour M. Marcel X, La Gâte Electrique, demeurant ... ;
C+ CNIJ n° 54-06-05-11
n° 39-02-02-03
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2000 en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à la commune de Noyant la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et dirigées contre la décision de la commission d'appel d'offres de la commune de Noyant rejetant son offre pour la réalisation du lot électricité du marché de construction d'une cantine scolaire et, par l'article 2 du même jugement, l'a condamné à verser à la commune une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que par les requêtes susvisées, M. X demande l'annulation du jugement en tant que celui-ci l'a condamné, par son article 2, à verser une somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 298 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre... ;
Considérant que conformément aux dispositions précitées de l'article 298 du code des marchés publics, M. X a demandé à la commune par deux courriers restés sans réponse des 7 et 19 octobre 1998, de lui communiquer les motifs de rejet de son offre ; que malgré deux courriers du 1er et 23 février 1999 par lesquels le sous-préfet de Saumur demandait au maire de se conformer aux obligations susvisées, M. X ne put obtenir les motifs de rejet de son offre ; que ce n'est que par un courrier du 2 mars 1999, après que M. X eut saisi, le 19 janvier 1999, le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres, que la commune lui communiqua les motifs de rejet de son offre ;
Considérant que si les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 298 du code des marchés publics ne fixent aucun délai à l'intérieur duquel l'autorité compétente est tenue de communiquer les motifs du rejet de son offre au candidat qui en fait la demande, il est constant que lorsqu'il a présenté sa demande au Tribunal administratif, M. X n'avait pas, malgré les demandes qu'il avait présentées à cette fin à la commune, reçu communication des motifs de rejet de son offre ; que cette circonstance a ainsi conduit l'intéressé à saisir le Tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres ; qu'il était, par suite, inéquitable de le condamner à payer à la commune de Noyant une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Noyant à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Noyant la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La commune de Noyant versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Noyant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Noyant, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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