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26/06/2003 | FRANCE | N°00NT00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 00NT00069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée par la Commune de Neuville-aux-Bois (Loiret), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 2 mars 2000 ;

La Commune de Neuville-aux-Bois demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1273 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Maison de retraite Le Bignon, l'arrêté du 9 juin 1999 par lequel le maire de la commune a ordonné la fermeture de

la totalité des niveaux du bâtiment principal de la maison de retraite Le Bignon ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée par la Commune de Neuville-aux-Bois (Loiret), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 2 mars 2000 ;

La Commune de Neuville-aux-Bois demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1273 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Maison de retraite Le Bignon, l'arrêté du 9 juin 1999 par lequel le maire de la commune a ordonné la fermeture de la totalité des niveaux du bâtiment principal de la maison de retraite Le Bignon ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. Maison de retraite Le Bignon devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 49-04-03-03

n° 54-08-01-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la requête de la Commune de Neuville-aux-Bois, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, se borne à rappeler les faits qui ont précédé la mesure de fermeture de la maison de retraite Le Bignon et à demander à la Cour de prendre en considération son appel ; que cette requête, qui ne contient aucune critique du jugement attaqué, ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs dont il pourrait être entaché ; que si des moyens complémentaires ont été exposés dans un mémoire ultérieur, ce dernier n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 12 avril 2002, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 3 décembre 1999, date de notification du jugement contesté ; que, par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Me X, ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Bignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Commune de Neuville-aux-Bois la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Commune de Neuville-aux-Bois à payer à Me X, ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Bignon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Commune de Neuville-aux-Bois est rejetée.

Article 2 : La Commune de Neuville-aux-Bois versera à Me X, ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Bignon une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Neuville-aux-Bois, à Me X, ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Bignon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00069
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;00nt00069 ?
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