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20/06/2003 | FRANCE | N°02NT00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 02NT00589


Vu le recours et les mémoires, enregistrés respectivement les 6 mai 2002, 22 juillet 2002 et 11 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2956 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mars 1999 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu le recours et les mémoires, enregistrés respectivement les 6 mai 2002, 22 juillet 2002 et 11 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2956 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mars 1999 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... sollicitée, il prononce le rejet de la demande ;

Considérant que, par la décision contestée, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. , de nationalité marocaine, au motif qu'il s'était livré à des activités militantes pour le compte d'une association proche de mouvements fondamentalistes qui ne sont pas compatibles avec l'acquisition de la nationalité française, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé notamment sur un rapport du ministre de l'intérieur du 19 mars 1998, étayé par d'autres documents figurant au dossier, faisant état que M. qui est connu pour être un adepte de la mouvance fondamentaliste de la Djamaa Al Tabligh, pratique le prosélytisme religieux et est à l'origine de nombreuses manifestations ; que ce document ajoute que M. , proche des Frères musulmans, rejette les institutions françaises et se déplace fréquemment à l'étranger ; qu'eu égard à leur contenu vague et général, les attestations produites devant la juridiction par M. qui ne fait état d'aucun autre élément probant ne sont pas de nature à établir le caractère manifestement erroné de l'appréciation portée par le ministre sur sa situation ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s(est fondé sur ce motif, pour annuler la décision contestée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'eu égard au motif retenu par le ministre pour fonder la décision contestée, M. ne peut utilement invoquer la circonstance que lui et sa famille sont correctement intégrés dans la communauté française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 1999 rejetant sa demande de naturalisation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00589
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAGRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;02nt00589 ?
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