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20/06/2003 | FRANCE | N°02NT00305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 02NT00305


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 28 février 2002 et 23 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés pour le Centre hospitalier universitaire de Brest, 29609 Brest Cedex, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;

Le Centre hospitalier universitaire de Brest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3575 du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 mai 2000 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a radié des cadres Mme X... pour abandon de poste ;

2°) de rej

eter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Renne...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 28 février 2002 et 23 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés pour le Centre hospitalier universitaire de Brest, 29609 Brest Cedex, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;

Le Centre hospitalier universitaire de Brest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3575 du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 mai 2000 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a radié des cadres Mme X... pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 61-06-03

n° 36-11-03

n° 36-10-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-396 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- les observations de Me ASSOULINE substituant Me COUDRAY, avocat du Centre hospitalier de Brest,

- les observations de Me LECLERC substituant Me BELLAT, avocat de Mme X...,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 5 mai 2000 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Brest a radié Mme X... des cadres des agents hospitaliers pour abandon de poste, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que la procédure suivie par le centre hospitalier était irrégulière dès lors que Mme X... qui avait été placée en position de congé annuel entre le 18 et le 25 avril 2000 par une décision du 27 avril 2000, était régulièrement absente du service lorsque lui a été adressée le 19 avril 2000 la mise en demeure de reprendre ses fonctions le 25 avril 2000 ; que toutefois, la circonstance que Mme X... ait été rétroactivement placée dans une situation de congé annuel par une mesure de bienveillance prise postérieurement aux faits justifiant la radiation des cadres, est sans influence sur la régularité de la procédure et la légalité de la décision contestée ; que, par suite, c'est à tort qu'en se fondant sur le motif susmentionné, le Tribunal administratif a annulé ladite décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel ;

Considérant que Mme X..., agent des services hospitaliers titulaire en poste au Centre hospitalier universitaire de Brest, avait été placée en congé de longue maladie pendant la période du 27 avril 1998 au 26 octobre 1999 ; qu'à l'issue de cette période, saisi d'une demande de prolongation de ce congé, le comité médical départemental a par deux fois, le 18 novembre 1999 et le 17 février 2000, émis l'avis que Mme X... était apte à reprendre ses fonctions ; que le 3 avril 2000, le médecin expert ayant examiné Mme X... qui avait informé le centre hospitalier de son intention de saisir la commission de réforme, a conclu à son aptitude au service ; qu'invitée, par lettre du 4 avril 2000, à reprendre ses fonctions le 18 avril 2000, Mme X... a refusé de donner suite à cette invitation et produit un nouveau certificat médical de son médecin traitant ; que mise en demeure le 19 avril 2000 de reprendre ses fonctions à compter du 25 avril 2000 à défaut de quoi il serait procédé à son licenciement pour abandon de poste, Mme X... ne s'est pas présentée à son poste et a été radiée des cadres pour abandon de poste par la décision contestée du 5 mai 2000 ;

Considérant que le certificat médical produit par Mme X... le 18 avril 2000 qui n'apportait pas d'éléments nouveaux sur son état de santé, ne permettait pas de regarder sa situation comme régulière ; qu'ainsi Mme X... était tenue de reprendre son poste, sans pouvoir se prévaloir de ce qu'elle souffrirait d'une maladie pouvant, en application de l'article 18 du décret susvisé du 19 avril 1988, après avis du comité médical, ouvrir droit à congé de longue maladie ; qu'ainsi Mme X... n'établit pas qu'elle n'était pas en état de reprendre ses fonctions le 25 avril 2000, date d'expiration de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 19 avril 2000 ; que, par suite, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... n'était plus placée en position de congés ni le 19 avril 2000, date à laquelle elle a été mise en demeure de reprendre ses fonctions, ni le 25 avril 2000, date d'expiration de cette mise en demeure, les moyens relatifs à la légalité des décisions rejetant ses demandes de prolongation desdits congés sont inopérants ; qu'en conséquence le Centre hospitalier universitaire de Brest a pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste sans attendre que le comité médical supérieur ou la commission de réforme se prononce sur les demandes présentées par l'agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2000 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X... à verser au Centre hospitalier universitaire de Brest la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Brest tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier universitaire de Brest, à Mme X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00305
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;02nt00305 ?
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