Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3409 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du foyer d'orientation et d'action éducative du Roselier à Plérin du 17 octobre 1995 l'excluant des réunions de l'équipe éducative ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 54-01-01-02-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 octobre 1995, le directeur du foyer d'orientation et d'action éducative du Roselier à Plérin (Côtes-d'Armor), dépendant du ministère de la justice, d'une part, a reproché à M. X son manquement grave aux obligations de discrétion professionnelle pour avoir divulgué les opinions exprimées lors d'une réunion de l'équipe éducative du centre qui s'est tenue le 3 octobre 1995, d'autre part, l'a exclu des réunions de ladite équipe ; que cette mesure conservatoire qui a été ainsi prise dans l'intérêt du service et dans l'attente d'une procédure disciplinaire éventuelle et qui n'a ni privé M. X d'une partie de ses attributions, de ses responsabilités ou de sa rémunération, ni porté atteinte aux droits qu'il tient de son statut, ou à ses perspectives de carrière, constituait une mesure d'ordre intérieur et non une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite mesure ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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