Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2001, présentée par la société civile immobilière (S.C.I.) Marmontel, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I. Marmontel demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4480 du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a homologué l'arrêté de péril pris le 3 août 2000 par le maire de Nantes concernant un mur mitoyen lui appartenant, ainsi qu'à la société d'économie mixte Nantes Aménagement et à Mme X... , situé entre les ..., ordonnant d'araser ledit mur jusqu'à une hauteur de deux mètres ;
2°) d'ordonner une expertise afin qu'un expert donne son avis sur l'état du mur tel que réparé par ses soins ;
...............................................................................................................................
C CNIJ n° 135-02-03-02-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes et de la société d'économie mixte Nantes Aménagement,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière Marmontel demande à la Cour l'annulation du jugement du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de procéder à l'arasement, jusqu'à une hauteur de 2 mètres, d'un mur mitoyen lui appartenant, ainsi qu'à la société d'économie mixte Nantes Aménagement et à Mme , situé entre les ..., prescrit par l'arrêté du maire de cette commune du 3 août 2000 ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, il a été procédé par la société civile immobilière requérante, à l'arasement de ce mur jusqu'à une hauteur de 3 mètres ; qu'il est constant que ces travaux ont eu pour effet de faire cesser le péril ; que, par suite, la requête de la société civile immobilière Marmontel est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes tant de la société civile immobilière Marmontel que de la ville de Nantes présentées sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société civile immobilière Marmontel.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière Marmontel et de la ville de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Marmontel, à la ville de Nantes, à la société d'économie mixte Nantes Aménagement, à Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1
- 3 -