La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°01NT01921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 01NT01921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2001, présentée par la société civile immobilière (S.C.I.) Marmontel, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La S.C.I. Marmontel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4479 du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a homologué l'arrêté de péril pris le 3 août 2000 par le maire de Nantes concernant un bâtiment lui appartenant situé ..., lui ordonnant de démolir ledit bâtiment ;

2°) d'ordonner une expertise afin qu'un expert do

nne son avis sur l'état du bâtiment et des murs mitoyens sur lesquels prend appui ledit bâ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2001, présentée par la société civile immobilière (S.C.I.) Marmontel, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La S.C.I. Marmontel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4479 du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a homologué l'arrêté de péril pris le 3 août 2000 par le maire de Nantes concernant un bâtiment lui appartenant situé ..., lui ordonnant de démolir ledit bâtiment ;

2°) d'ordonner une expertise afin qu'un expert donne son avis sur l'état du bâtiment et des murs mitoyens sur lesquels prend appui ledit bâtiment ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 135-02-03-02-02-02

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort du rapport technique établi le 30 janvier 2001 par un inspecteur de salubrité de la ville de Nantes qu'à cette date il avait été procédé à l'exécution des travaux de démolition du bâtiment appartenant à la société requérante, prescrits par l'arrêté du 3 août 2000 ; que ces travaux de démolition ont eu pour effet de faire disparaître le péril ; que, par suite, la demande du maire au Tribunal tendant à l'homologation de son arrêté de péril était devenue sans objet à la date à laquelle celui-ci s'est prononcé sur cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet la demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que si la société requérante demande également à la Cour de désigner un expert en vue de définir et chiffrer les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres qui auraient été provoqués par la démolition du bâtiment dont elle était propriétaire et de mettre à la charge de la ville de Nantes le coût de ces travaux, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Marmontel la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces disposi-tions, de condamner la société civile immobilière Marmontel à payer à la ville de Nantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 août 2001 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du maire de Nantes tendant à l'homologation de l'arrêté du 3 août 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière Marmontel est rejeté.

Article 4 : La société civile immobilière Marmontel versera à la ville de Nantes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Marmontel, à la ville de Nantes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01921
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;01nt01921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award