Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2001, présentée par la société civile immobilière (S.C.I.) Marmontel, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I. Marmontel demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4479 du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a homologué l'arrêté de péril pris le 3 août 2000 par le maire de Nantes concernant un bâtiment lui appartenant situé ..., lui ordonnant de démolir ledit bâtiment ;
2°) d'ordonner une expertise afin qu'un expert donne son avis sur l'état du bâtiment et des murs mitoyens sur lesquels prend appui ledit bâtiment ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
C CNIJ n° 135-02-03-02-02-02
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort du rapport technique établi le 30 janvier 2001 par un inspecteur de salubrité de la ville de Nantes qu'à cette date il avait été procédé à l'exécution des travaux de démolition du bâtiment appartenant à la société requérante, prescrits par l'arrêté du 3 août 2000 ; que ces travaux de démolition ont eu pour effet de faire disparaître le péril ; que, par suite, la demande du maire au Tribunal tendant à l'homologation de son arrêté de péril était devenue sans objet à la date à laquelle celui-ci s'est prononcé sur cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet la demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si la société requérante demande également à la Cour de désigner un expert en vue de définir et chiffrer les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres qui auraient été provoqués par la démolition du bâtiment dont elle était propriétaire et de mettre à la charge de la ville de Nantes le coût de ces travaux, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Marmontel la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces disposi-tions, de condamner la société civile immobilière Marmontel à payer à la ville de Nantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 août 2001 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du maire de Nantes tendant à l'homologation de l'arrêté du 3 août 2000.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière Marmontel est rejeté.
Article 4 : La société civile immobilière Marmontel versera à la ville de Nantes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Marmontel, à la ville de Nantes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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